Vu la requête enregistrée le 26 février 1996 au greffe de la cour, présentée par M. Gérard X..., demeurant ... (Tarn) ;
M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 28 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1987, et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 40.000 F à titre de dommages-intérêts ainsi que la somme de 30.000 F au titre des frais irrépétibles ;
2 ) de lui accorder la décharge de l'imposition contestée ;
3 ) de lui accorder les sommes réclamées au titre des dommages-intérêts et frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du :
- le rapport de M. de MALAFOSSE, président-rapporteur ;
- les observations de Maître CULOZ, avocat de M. X... ;
- et les conclusions de M. PEANO, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions à fin de décharge de l'imposition litigieuse :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : "L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation" ;
Considérant que ni la notification adressée le 22 décembre 1990 à M. X..., ni celle adressée le même jour à la société de fait EREAU-BASSEPORTE, à laquelle se référait la précédente notification, ne comportaient, fût-ce par simple référence à un document clairement identifié, l'indication du calcul de la plus-value professionnelle, fixée à 1.700.000F, que le vérificateur proposait de soumettre à l'impôt au titre de l'année 1987 à raison de la dissolution de cette société, en application de l'article 39 duodecies du code général des impôts ; que la motivation de la réponse aux observations du contribuable n'a pu couvrir cette irrégularité de la motivation de la notification de redressement ; que, dans ces conditions M. X... ne peut être regardé comme ayant été mis à même de présenter en toute connaissance de cause ses observations sur ce chef de redressement ; qu'il est, par suite, fondé à demander l'annulation du jugement attaqué et la décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1987 ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'octroi de dommages-intérêts :
Considérant que ces conclusions n'ont été précédées d'aucune demande préalable à l'administration et sont donc, en tout état de cause, irrecevables ;
Sur les conclusions de M. X... présentées sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'à défaut d'être chiffrées devant le juge d'appel, ces conclusions sont irrecevables ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif en date du 28 novembre 1995 est annulé.
Article 2 : Il est accordé à M. X... décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1987.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.