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16/12/1997 | FRANCE | N°94BX00816

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 16 décembre 1997, 94BX00816


Vu, enregistrés les 17 mai 1994, 31 mai 1994, 14 décembre 1994, 9 janvier 1995 et 12 juillet 1995, la requête et les mémoires complémentaires présentés pour M. Y..., qui demande à la cour :
1 ) de réformer le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 16 mars 1994 en ce qu'il a rejeté sa demande en réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1988 et 1989 ;
2 ) de prononcer le sursis à exécution de ce jugement et la réduction demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livr

e des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours ...

Vu, enregistrés les 17 mai 1994, 31 mai 1994, 14 décembre 1994, 9 janvier 1995 et 12 juillet 1995, la requête et les mémoires complémentaires présentés pour M. Y..., qui demande à la cour :
1 ) de réformer le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 16 mars 1994 en ce qu'il a rejeté sa demande en réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1988 et 1989 ;
2 ) de prononcer le sursis à exécution de ce jugement et la réduction demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 1997 :
- le rapport de M. HEINIS, rapporteur ;
- les observations de Maître X... pour M. Y... ;
- et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Y... demande la déduction de son revenu global des années 1988 et 1989 des déficits fonciers provenant de travaux réalisés sur un immeuble dont il est copropriétaire sis ... ; qu'il soutient que ces déficits étaient déductibles de son revenu global en application de l'article 156-1-3 du code général des impôts dès lors qu'ils résulteraient de travaux réalisés dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière ;
Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : "L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel ... Ce revenu net est déterminé ... sous déduction ... 3 Des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des cinq années suivantes ... cette disposition n'est pas applicable aux propriétaires d'immeubles ayant fait l'objet de travaux exécutés dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière faite en application des dispositions des articles L. 313-1 à L. 313-15 du code de l'urbanisme ..." ; que selon l'article L. 313-3 du code de l'urbanisme, les opérations groupées de restauration immobilière groupés peuvent être décidées, notamment, à l'initiative d'un ou plusieurs propriétaires groupés ou non en associations syndicales ; qu'il résulte de ces dispositions combinées que le bénéfice des dispositions de l'article 156-I-3 du code général des impôts n'est ouvert qu'aux groupements de propriétaires ayant pris l'initiative d'une opération de restauration immobilière ;
Considérant que M. Y... est devenu copropriétaire de l'immeuble sis ...
... le 19 décembre 1988 ; que les travaux relatifs à cet immeuble ont fait l'objet d'une demande de permis de construire datée du 19 décembre 1988, d'une demande d'autorisation spéciale de travaux datée du 21 décembre 1988 et de devis chiffrant précisément le coût des différentes catégories de travaux envisagés établis le 21 décembre 1988, alors que la constitution de l'association foncière urbaine libre "Ravez" n'est intervenue que le 23 décembre 1988 ; que, par suite, les travaux dont s'agit ne peuvent être regardés comme ayant été réalisés à l'initiative de cette association dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière ;
Considérant que les dispositions de l'article 40 de la loi n 94-1163 du 29 décembre 1994 invoquées par le contribuable ne s'appliquent, en vertu du IV de cet article, qu'aux seules "dépenses payées par les propriétaires qui ont obtenu une autorisation de travaux à compter du 1er janvier 1995" ; que si M. Y... entend se prévaloir de l'intention, exprimée par le ministre du budget au cours des débats parlementaires, d'appliquer ces dispositions aux litiges en cours, cette prise de position qui est antérieure à l'entrée en vigueur de ces mêmes dispositions ne peut pas, en tout état de cause, en constituer une interprétation formelle au sens de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en réduction de l'impôt sur le revenu qui lui a été assigné au titre des années 1988 et 1989 ;
Article 1er : La requête est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX00816
Date de la décision : 16/12/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - MONTANT GLOBAL DU REVENU BRUT


Références :

CGI 156
CGI Livre des procédures fiscales L80 A
Code de l'urbanisme L313-3
Loi 94-1163 du 29 décembre 1994 art. 40


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. HEINIS
Rapporteur public ?: D. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-12-16;94bx00816 ?
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