Vu, enregistrés les 29 juin et 27 décembre 1994, la requête et le mémoire complémentaire présentés par le ministre du budget, qui demande à la cour :
1 ) de réformer le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 16 mars 1994 en ce qu'il a accordé à M. Y... la décharge du complément d'impôt sur le revenu qui lui a été assigné au titre des années 1986 et 1987 ;
2 ) de remettre intégralement cette imposition à la charge de M. Y... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 1997 :
- le rapport de M. HEINIS, rapporteur ;
- les observations de Maître X... pour M. Y... ;
- et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. Y... a déduit de son revenu global des années 1986 et 1987 des déficits fonciers provenant de travaux réalisés sur l'immeuble dont il est copropriétaire sis ... ; qu'il soutient que ces déficits étaient déductibles de son revenu global en application de l'article 156-I-3 du code général des impôts, dès lors qu'ils résulteraient de travaux réalisés dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière ;
Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : "L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel ... Ce revenu net est déterminé ... sous déduction ... 3 Des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des cinq années suivantes ... cette disposition n'est pas applicable aux propriétaires d'immeubles ayant fait l'objet de travaux exécutés dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière faite en application des dispositions des articles L. 313-1 à L. 313-15 du code de l'urbanisme ..." ; que selon l'article L. 313-3 du code de l'urbanisme, les opérations groupées de restauration immobilière peuvent être décidées, notamment, à l'initiative d'un ou plusieurs propriétaires groupés ou non en associations syndicales ; qu'il résulte de ces dispositions combinées que le bénéfice des dispositions de l'article 156-I-3 du code général des impôts n'est ouvert qu'aux groupements de propriétaires ayant pris l'initiative d'une opération de restauration immobilière ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble des circonstances de l'espèce, une offre de prêt d'un montant précisément défini de 226.800 F ayant été faite dès le 14 décembre 1996 à M. Y... pour financer la part lui revenant des travaux de rénovation de l'immeuble en cause, et "l'association foncière urbaine libre des amis de la restauration" ayant dès sa constitution le 29 décembre 1986 désigné comme maître d'ouvrage délégué la S.A.R.L. "Bordeaux Restauration", dont le marchand de biens vendeur de l'immeuble était associé gérant, que les travaux en cause ne peuvent pas être regardés comme ayant été réalisés à l'initiative de cette association, dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Pau a regardé ladite opération comme ayant été menée à l'initiative de "l'association foncière urbaine libre des amis de la restauration" ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Y... ;
Considérant que les dispositions de l'article 40 de la loi n 94-1163 du 29 décembre 1994 invoquées par le contribuable ne s'appliquent, en vertu du IV de cet article, qu'aux seules "dépenses payées par les propriétaires qui ont obtenu une autorisation de travaux à compter du 1er janvier 1995" ; que si M. Y... entend se prévaloir de l'intention, exprimée par le ministre du budget au cours des débats parlementaires, d'appliquer ces dispositions aux litiges en cours, cette prise de position qui est antérieure à l'entrée en vigueur de ces mêmes dispositions ne peut pas, en tout état de cause, en constituer une interprétation formelle au sens de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce précède que le ministre du budget est fondé à soutenir que c'est tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a déchargé M. Y... du complément d'impôt sur le revenu qui lui a été assigné au titre des années 1986 et 1987 ;
Article 1er : Le complément d'impôt sur le revenu assigné à M. Y... au titre des années 1986 et 1987 est remis à sa charge.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 16 mars 1994 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.