Vu le recours enregistré le 28 mars 1996 au greffe de la Cour, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ;
Le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 1er février 1996 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a accordé à M. X... la décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1986 ;
2 ) de rétablir M. X... à l'impôt sur le revenu à raison de l'intégralité du supplément mis à sa charge ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 1998 :
- le rapport de A. de MALAFOSSE ;
- et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'à la suite du décès en 1973 de M. Philippe X..., sa veuve et ses deux enfants ont hérité du fonds de commerce qu'il exploitait ainsi que de l'immeuble dans lequel ce fonds était géré ; que la veuve de M. Philippe X... a repris l'exploitation de ce fonds, dont elle avait l'entier usufruit, M. Albert X..., son fils, disposant seulement du quart de la nue-propriété du fonds et de l'immeuble servant à l'exploitation ; qu'en 1986, le fonds a été cédé et l'immeuble donné en location ; que les impositions contestées par M.Trépier, dont le jugement attaqué par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES lui a accordé la décharge, procèdent de l'imposition, sur le fondement de l'article 38 du code général des impôts, à proportion des droits de l'intéressé dans l'indivision, des plus-values ainsi réalisées ;
Considérant qu'en sa seule qualité de nu-propriétaire indivis, M. X... ne détenait aucun droit sur la gestion du fonds, ni sur les résultats de son exploitation ; qu'il n'est pas allégué qu'il ait fait apport à l'entreprise de sa part de nue-propriété, ni d'autres biens ou valeurs ; que, dans ces conditions, il ne peut être regardé comme ayant eu la qualité de co-exploitant, ni comme indivisaire, ni comme membre d'une société de fait constituée avec sa mère ; qu'il suit de là qu'au décès de M. Philippe X..., les biens dont a hérité le requérant sont entrés dans son patrimoine privé et n'ont jamais fait partie de son patrimoine professionnel ; que, par suite, le régime d'imposition des plus-values réalisées à l'occasion de la cession, ou d'une opération assimilée, d'éléments de l'actif d'une entreprise n'était pas applicable en l'espèce ; que, par suite, le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a accordé à M. X... la décharge de l'imposition contestée ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES est rejeté.