Vu, enregistrés les 10 août 1995 et 19 avril 1996, la requête et le mémoire complémentaire présentés pour M. Gilbert Y..., demeurant à La Prune Ceaulmont à Argenton-sur-Creuse (Indre), par Me X... ;
M. Y... demande :
1 ) le sursis à exécution et l'annulation du jugement en date du 1er juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande en réduction des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1986 et 1987 ;
2 ) la réduction de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 1998 :
- le rapport de M. HEINIS ;
- et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant que l'administration, après avoir procédé à la vérification de la comptabilité du magasin de lingerie de Mme
Y...
, a informé M. et Mme Y..., par un avis notifié le 7 octobre 1988, qu'elle entreprenait un examen contradictoire de l'ensemble de leur situation fiscale personnelle ; que si les redressements en litige découlent de l'examen du compte bancaire de Mme Y..., qui retraçait à la fois des opérations commerciales et des opérations privées, auquel l'inspecteur s'est livré à l'occasion de cette vérification de comptabilité, cette circonstance ne démontre pas, à elle seule, que le service aurait, en violation de l'article L 47 du livre des procédures fiscales, commencé l'examen de l'ensemble de la situation fiscale personnelle de M. et Mme Y... avant la date mentionnée dans l'avis notifié le 7 octobre 1988 ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'aux termes de l'article 111 a du code général des impôts : "Sont ... considérés comme revenus distribués : a) Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés ... par personnes ... interposées ..." ; que les sommes versées par la SARL Entreprise Rémi et Gilbert Y..., dont le requérant détenait des parts, à Mme Y... ont été regardées par l'administration comme constituant des revenus distribués à M. Y... par interposition de son épouse ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 du code général des impôts : "1. ... Sauf application des dispositions des 4 et 5, les personnes mariées sont soumises à une imposition commune pour les revenus perçus par chacune d'elles ... 4. Les époux font l'objet d'impositions distinctes : a) Lorsqu'ils sont séparés de biens et ne vivent pas sous le même toit ..." ; que l'article 12 du même code dispose : "L'impôt est dû ... à raison des ... revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose ..." ;
Considérant que si M. et Mme Y... étaient séparés de biens, il résulte de l'instruction qu'ils ont souscrit une déclaration de revenus commune au titre des années en litige les domiciliant à La Prune-Ceaulmont ; que si le paiement des charges afférentes à un immeuble sis à Chateauroux, dans le même département, a été réclamé à Mme Y... en 1986 et 1987, cette circonstance ne démontre pas, à elle seule, que les époux Y... ne vivaient pas ensemble au cours de ces années ; qu'il suit de là que Mme Y... ne pouvait pas prétendre à une imposition distincte, que ses revenus doivent dès lors être regardés comme ayant été mis à la disposition de son mari et qu'elle doit en conséquence être considérée comme une personne interposée au sens de l'article 111 a du code général des impôts ;
Considérant, en second lieu, que ces sommes ont été mises à la disposition de Mme Y... ; que le requérant n'établit pas que leur versement résulte de prêts consentis par la SARL précitée en se prévalant d'actes sous seing privé dépourvus de date certaine et produits postérieurement à la notification des redressements ; que, dès lors, M. Y... ne peut être regardé comme apportant la preuve de nature à détruire la présomption légale édictée par l'article 111 a du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande en réduction des impositions litigieuses ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.