Vu, enregistrés les 18 juillet 1996, 19 février 1997 et 17 mai 1997, la requête et les mémoires complémentaires présentés par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, qui demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93-759 en date du 9 mai 1996 par lequel le tribunal administratif de Pau a accordé à la société Caf ' Casino la réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1990 pour l'établissement exploité avenue de Bayonne à Anglet ;
2 ) de remettre intégralement l'imposition contestée à la charge de cette société ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 1998 :
- le rapport de M. HEINIS ;
- et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1478 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : " ... II. ... la base d'imposition est calculée d'après les immobilisations dont le redevable a disposé au 31 décembre de la première année d'activité et les salaires versés ... au cours de cette même année. Ces deux éléments sont ajustés pour correspondre à une année pleine ... IV. En cas de changement d'exploitant, la base d'imposition est calculée pour les deux années suivant celle du changement dans les conditions définies au II ..."; qu'en vertu du b) de l'article 1467 du même code, les salaires à prendre en compte pour la détermination des bases de la taxe professionnelle s'entendent "au sens du 1 de l'article 231" de ce code, c'est-à-dire de ceux dont le paiement est à la charge de l'employeur ; qu'aux termes de l'article L 122-12 du code du travail : " ... S'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par ... fusion ... tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise" ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour la détermination de l'élément salarial des bases de la taxe professionnelle due par le nouvel exploitant d'une entreprise au titre de chacune des deux années suivant celle au cours de laquelle il a commencé son activité, il convient de se référer aux salaires que celui-ci a effectivement payés, en sa qualité d'employeur, au personnel de l'entreprise, depuis le début de son activité et jusqu'à la fin de la première année de cette dernière, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que le droit des salariés à percevoir les sommes ainsi payées est né de l'exécution des contrats de travail antérieurement ou postérieurement au changement d'exploitant ;
Considérant qu'il suit de là qu'en jugeant que la société Caf ' Casino qui, bénéficiant d'un apport partiel d'actifs de la société Casino, a repris la cafétéria que cette dernière société exploitait à Anglet, avait été à tort assujettie à la taxe professionnelle, au titre de l'année 1990, sur une base comportant un élément salarial déterminé d'après les salaires qu'elle a payés au personnel de cet établissement en décembre 1988, au motif que ces salaires ont rémunéré le travail effectué par ce personnel au cours du mois de novembre 1988, durant lequel la société Caf ' Casino n'était pas encore l'exploitante de l'établissement, le tribunal administratif de Pau a fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article 1478 du code général des impôts ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société Caf ' Casino tant devant la cour que devant le tribunal administratif ;
Considérant, en premier lieu, qu'il est constant qu'en décembre 1988 la société Caf ' Casino était l'employeur du personnel auquel elle a versé les salaires qui lui étaient dus au titre du mois de novembre 1988 et qu'elle était légalement tenue, en vertu de l'article L 122-12 du code du travail, de lui payer ; qu'ainsi, elle les a versés en sa qualité d'employeur et non en seule exécution des stipulations de la convention d'apport partiel d'actifs passée avec la société Casino ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a inclus un élément salarial déterminé d'après ces salaires dans la base de la taxe professionnelle à laquelle la société Caf ' Casino a été assujettie ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 310 HS de l'annexe II au code général des impôts : "Pour effectuer les corrections à apporter ... au montant des salaires, en application de l'article 1478-II à V du code général des impôts, tout mois commencé est considéré comme un mois entier ..." ; qu'en vertu des articles 372-1 et 372-2 de la loi sur les sociétés commerciales du 24 juillet 1966, la scission "entraîne la dissolution sans liquidation des sociétés qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux sociétés bénéficiaires" et "prend effet", si une société nouvelle n'est pas créée, "à la date de la dernière assemblée générale ayant approuvé l'opération sauf si le contrat prévoit que l'opération prend effet à une autre date" ; que le contrat portant apport partiel d'actifs de la société Casino à la société Caf ' Casino, soumis par les parties au régime des scissions et approuvé par les assemblées générales des actionnaires des sociétés Casino et Caf ' Casino le 25 novembre 1988, prévoyait que l'opération prendrait effet au 30 novembre 1988 ; que, dès lors, l'activité de la société Caf ' Casino s'est, s'agissant des actifs en cause, substituée à celle de la société Casino dès le 30 novembre 1988 ; qu'il en résulte que le mois de novembre 1988 doit être pris en compte pour le calcul des corrections à apporter, pour correspondre à une année pleine en application de l'article 1478-II du code général des impôts, au montant des salaires versés par la société Caf ' Casino en décembre 1988 ; que, par suite, les salaires inclus dans la base de la taxe professionnelle à laquelle la société Caf ' Casino a été assujettie au titre de l'année 1990 doivent être multipliés, non par le rapport de 12/1 retenu par le service, mais par un rapport de 12/2 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'économie et des finances est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a exclu l'intégralité des salaires versés par la société Caf ' Casino en décembre 1988 de la base de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1990 ;
Considérant que la société Caf ' Casino n'a pas exposé de frais de timbre et n'a pas chiffré ses frais d'envoi de lettres recommandées ; que, dès lors, ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui rembourser ces frais doivent être rejetées ;
Article 1er : Pour la détermination de la base de la taxe professionnelle à laquelle la société Caf ' Casino a été assujettie au titre de l'année 1990 pour l'établissement exploité avenue de Bayonne à Anglet, les salaires versés par la société Caf ' Casino en décembre 1988 sont, pour correspondre à une année pleine, multipliés par un rapport de 12/2.
Article 2 : La société Caf ' Casino est déchargée de la différence entre la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1990 et celle qui résulte de la base d'imposition définie à l'article 1er.
Article 3 : Le jugement n 93-759 du tribunal administratif de Pau est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la société Caf ' Casino est rejeté.