Vu la requête enregistrée le 29 mars 1996 au greffe de la Cour, présentée pour la SOCIETE CIVILE AGRICOLE DE LA FORET DU DUC, dont le siège est à Belvezet (Gard), par Me X..., avocat ;
La SOCIETE CIVILE AGRICOLE DE LA FORET DU DUC demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 22 février 1996 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes en réduction des taxes foncières sur les propriétés non bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1990 à 1993 dans les rôles de la commune de Seynes ;
2 ) de lui accorder la réduction sollicitée desdites taxes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 1998 :
- le rapport de A. de MALAFOSSE ;
- et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 1509 du code général des impôts : " La valeur locative des propriétés non bâties établie en raison du revenu de ces propriétés résulte des tarifs fixés par nature de culture et de propriété, conformément aux règles tracées par l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908" ; qu'en vertu de cette instruction, sont regardés comme "terrains d'agrément" pour l'assiette de la taxe foncière ceux qui ont été "enlevés à la culture pour le pur agrément"; qu'enfin, il résulte de l'article 1415 dudit code que la taxe foncière sur les propriétés non bâties est établie d'après les faits existants au 1er janvier de l'année d'imposition ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les parcelles que la SOCIETE CIVILE AGRICOLE DE LA FORET DU DUC possède sur le territoire de la commune de Seynes et qui ont été classées, pour l'établissement des taxes foncières sur les propriétés non bâties des années 1990 à 1993, comme terrain de chasse, dans la 6ème classe du groupe des terrains d'agrément, étaient aménagées et équipées en vue de la chasse et étaient effectivement utilisées à cet effet ; que si la SOCIETE CIVILE AGRICOLE DE LA FORET DU DUC soutient que ces parcelles étaient affectées à l'agriculture, les documents qu'elle produit à l'appui de ses dires sont tous postérieurs au 1er janvier 1993 et ne sauraient, dès lors, établir cette affectation agricole au 1er janvier des années d'imposition en litige ; que, par suite, et sans que la société requérante puisse utilement se prévaloir du changement de classement opéré par l'administration pour l'année d'imposition 1996, laquelle n'est pas en litige, c'est à bon droit que les parcelles dont il s'agit ont été classées, pour l'établissement des taxes litigieuses, dans la 6ème classe du 11ème groupe de nature de culture ou de propriété ; que la SOCIETE CIVILE AGRICOLE DE LA FORET DU DUC n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en réduction des taxes contestées ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE CIVILE AGRICOLE DE LA FORET DU DUC est rejetée.