Vu la requête enregistrée le 19 avril 1996 au greffe de la Cour, présentée pour Mme Huguette X..., demeurant "Logis de Saint-Mary" à Chasseneuil-sur-Bonnieure (Charente), par Me Y..., avocat ;
Mme X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 1er février 1996 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1982, 1983 et 1984 ;
2 ) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 1998 :
- le rapport de A. de MALAFOSSE ;
- et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales : "L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décison prise sur sa réclamation, que cette notification soit faite avant ou après expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment de la copie de l'avis de réception postal que produit l'administration, et sans qu'il soit besoin de demander à celle-ci d'en communiquer l'original, que le pli contenant la décision du 19 novembre 1990 par laquelle le directeur des services fiscaux de la Charente a rejeté la réclamation de Mme X... a été présenté le 22 novembre 1990 au domicile de cette dernière et a été retiré le 23 novembre 1990 par une personne qui a apposé sa signature sur l'avis de réception ; que si Mme X... apporte des éléments tendant à prouver que cette signature n'est ni la sienne ni celle de la personne qui occupait avec elle son domicile, elle ne soutient pas que les formalités prévues par la réglementation postale en cas de retrait du pli n'ont pas été respectées et n'établit pas que la personne qui a retiré le pli et signé l'avis de réception n'avait pas qualité pour ce faire ; qu'il s'ensuit , sans qu'il soit besoin de procéder à une vérification approfondie d'écriture, que la décision de rejet susmentionnée doit être regardée comme ayant été notifiée à Mme X... le 23 novembre 1990 ; que la circonstance que cet avis de réception ne permet pas d'identifier le bureau de poste qui l'a renvoyé à l'administration fiscale est sans influence sur la régularité de cette notification ; que, par suite, en vertu des dispositions précitées de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales, la demande introduite par Mme X... devant le tribunal administratif de Poitiers le 2 avril 1992 était tardive ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Poitiers, a rejeté sa demande comme irrecevable pour cause de tardiveté ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.