Vu la requête enregistrée le 14 août 1996 au greffe de la Cour, présentée par Mme Jacqueline X..., demeurant ... à Villefranche-de-Rouergue (Aveyron) ;
Mme X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 8 mai 1996 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes tendant à la réduction des taxes professionnelles auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1990 à 1993 dans les rôles de la commune de Villefranche-de-Rouergue ;
2 ) de lui accorder les réductions de taxe demandées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 1998 :
- le rapport de A. de MALAFOSSE ;
- et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'administration a, à compter de l'année d'imposition 1990, modifié les bases d'imposition à la taxe professionnelle de Mme X..., qui exploite un magasin de vente de chaussures, en les calculant non plus, comme auparavant, d'après les dispositions du 1 de l'article 1467 du code général des impôts, mais d'après celles du 2 dudit article, qui vise notamment les intermédiaires de commerce employant moins de cinq salariés ; que Mme X... ne conteste pas en appel avoir la qualité d'intermédiaire de commerce ; que, d'une part, la circonstance qu'elle a été imposée de 1983 à 1989 selon les modalités définies au 1 de l'article 1467 du code précité ne faisait pas obstacle à ce que l'administration fît usage, dans le délai fixé par l'article L. 174 du livre des procédures fiscales, des pouvoirs qui lui sont reconnus par cet article de réparer les erreurs ou omissions concernant la taxe professionnelle ; que, d'autre part, si elle soutient que les autres dépositaires de la même marque de chaussures étaient imposés selon les modalités prévues pour les commerçants par le 1 de l'article 1467 dudit code, le moyen qu'elle entend tirer d'une telle situation est inopérant, dès lors que les impositions contestées ont été légalement établies ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.