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28/04/1998 | FRANCE | N°95BX01433

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 28 avril 1998, 95BX01433


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés respectivement le 13 septembre et le 26 décembre 1995 au greffe de la Cour, présentés pour l'exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) LA CHERRE, dont le siège social est ... (Landes), représentée par son gérant en exercice, par Me X..., avocat ;
L'EARL Z... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 11 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe de défrichement à laquelle elle a été assujettie par avis de mise en recou

vrement en date du 12 décembre 1990 ;
2 ) de lui accorder la décharge de l...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés respectivement le 13 septembre et le 26 décembre 1995 au greffe de la Cour, présentés pour l'exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) LA CHERRE, dont le siège social est ... (Landes), représentée par son gérant en exercice, par Me X..., avocat ;
L'EARL Z... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 11 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe de défrichement à laquelle elle a été assujettie par avis de mise en recouvrement en date du 12 décembre 1990 ;
2 ) de lui accorder la décharge de la taxe contestée ainsi que des pénalités y afférentes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code forestier ;
Vu la loi n 80-502 du 4 juillet 1980 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 1998 :
- le rapport de A. de MALAFOSSE ;
- et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-1 du code forestier : "une taxe est due à l'occasion de toute décision, expresse ou tacite, autorisant un défrichement en application des articles L. 311-1, L. 312-1 ou L. 363-2" ; que l'article L. 314-2 du même code dispose que "la taxe est acquittée par la personne à la demande de qui a été délivrée l'autorisation de défrichement" ; qu'aux termes de l'article L. 314-4 dudit code : "Sont toutefois exemptés de la taxe ... les défrichements de terrains situés en montagne ou en zones défavorisées, lorsqu'ils ont pour objet l'installation d'un jeune agriculteur ou l'agrandissement d'une exploitation dans la limite de trois fois la surface minimum d'installation" ;
Considérant que l'EARL Z..., dont le gérant et unique associé est Mme A..., épouse de M. C..., lui-même exploitant agricole, a été assujettie à la taxe régie par les dispositions précitées, alors que les terrains pour lesquels elle a obtenu une autorisation de défrichement sont situés en zone défavorisée, que ce défrichement avait pour objet l'agrandissement de l'exploitation sans que la superficie de cette dernière dépasse le triple de la surface minimum d'installation, et que cette exploitation est, comme le reconnaît l'administration, totalement distincte de celle de M. C... ; que, pour justifier le rejet de la demande d'exemption formulée par l'EARL Z... sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 314-4 du code forestier, l'administration soutient que, pour déterminer si la condition relative à la superficie est respectée, il convient de prendre en compte la superficie totale des exploitations des époux B...
Y... dès lors que l'article 23 de la loi d'orientation agricole du 4 juillet 1980, alors applicable, dispose que : "L'exploitation par chacun des époux d'un fonds agricole séparé ne peut avoir pour effet de les placer dans une situation plus favorable, en ce qui concerne leurs statuts économique, social et fiscal, que celle dont ils bénéficieraient s'ils exploitaient ensemble un fonds équivalent à la réunion de leurs deux exploitations" ;
Mais considérant que les dispositions dont se prévaut l'administration n'ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet d'imposer, pour l'application de la loi qui régit la taxe de défrichement et particulièrement pour l'application des dispositions précitées de cette loi qui sont relatives à l'exemption de taxe, de prendre en compte l'ensemble des superficies exploitées par les époux lorsque, comme en l'espèce, l'exploitation gérée par l'épouse est distincte de celle de son mari ; que, par suite, dès lors que, comme il a été dit ci-dessus, l'EARL Z... remplit les conditions d'exemption fixées par les dispositions précitées de l'article L. 314-4 du code forestier, cette société est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge de la taxe contestée ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 11 juillet 1995 est annulé.
Article 2 : Il est accordé décharge à l'EARL Z... de la taxe de défrichement à laquelle elle a été assujettie par avis de mise en recouvrement du 12 décembre 1990, ainsi que des pénalités y afférentes.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX01433
Date de la décision : 28/04/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-08-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PARAFISCALITE, REDEVANCES ET TAXES DIVERSES - TAXE SUR LE DEFRICHEMENT DES BOIS ET FORETS


Références :

Code forestier L314-1, L314-2, L314-4
Loi 80-502 du 04 juillet 1980 art. 23


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: A. de MALAFOSSE
Rapporteur public ?: D. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-04-28;95bx01433 ?
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