Vu, enregistrée le 12 décembre 1995, la requête présentée par M. Jean RIDOIRE, demeurant ..., La Souterraine (Creuse) ;
M. RIDOIRE demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 19 octobre 1995 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande en réduction de l'impôt sur le revenu et de la contribution sociale généralisée auxquels lui-même et son épouse ont été assujettis au titre de l'année 1991 ;
2 ) de prononcer la réduction de ces impositions ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 6.000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 1998 :
- le rapport de M. HEINIS ;
- et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 163 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : "Lorsque, au cours d'une année, un contribuable a réalisé un revenu exceptionnel ... et que le montant de ce revenu exceptionnel dépasse la moyenne des revenus nets d'après lesquels ce contribuable a été soumis à l'impôt sur le revenu au titre des trois dernières années, l'intéressé peut demander qu'il soit réparti, pour l'établissement de cet impôt, sur l'année de sa réalisation et les années antérieures non couvertes par la prescription ..." ;
Considérant que M. RIDOIRE a réalisé des plus-values par la cession de valeurs mobilières au cours de chacune des années 1991, 1992 et 1993 ; qu'il n'apporte ni précisions suffisantes ni pièces justificatives probantes susceptibles d'établir que la plus-value obtenue en 1991 présentait un caractère exceptionnel par rapport aux plus-values réalisées postérieurement ; que l'importance du montant de la plus-value obtenue en 1991 est à elle seule sans influence sur la solution du litige ; que, dans ces conditions, M. RIDOIRE n'est pas fondé à demander le bénéfice des dispositions précitées pour l'imposition de la plus-value qu'il a réalisée en 1991 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande en réduction des impositions contestées ;
Considérant que M. RIDOIRE succombe dans la présente instance ; que ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui rembourser les frais qu'il a exposés doivent donc être rejetées ;
Article 1er : La requête de M. RIDOIRE est rejetée.