Vu la requête enregistrée le 24 mai 1996 au greffe de la Cour, présentée par la SOCIETE LANGUEDOCIENNE DE PROMOTION IMMOBILIERE, dont le siège est ... (Haute-Garonne), représentée par son gérant en exercice ;
La SOCIETE LANGUEDOCIENNE DE PROMOTION IMMOBILIERE demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 30 janvier 1996 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la réduction des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1987 au 31 décembre 1989 ;
2 ) de lui accorder la réduction sollicitée ;
3 ) de prononcer le sursis à exécution du jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 1998 :
- le rapport de A. de MALAFOSSE ;
- et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que si la SOCIETE LANGUEDOCIENNE DE PROMOTION IMMOBILIERE soutient qu'elle n'a pas reçu d'avis l'informant du jour de l'audience à laquelle son affaire a été appelée devant le tribunal administratif, elle ne produit, alors que le jugement, dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire, fait mention de sa convocation régulière à l'audience, aucun commencement de preuve à l'appui de ses dires ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que le jugement attaqué est intervenu sur une procédure irrégulière ;
Sur le bien-fondé des impositions contestées :
En ce qui concerne la déduction d'une taxe s'élevant à 50539 F :
Considérant qu'il ressort des dispositions combinées de l'article 257-6 du code général des impôts et de l'article 231 de l'annexe II au même code, pris sur le fondement de l'article 273, que les opérations qui portent sur des immeubles et dont les résultats doivent être compris dans les bases de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux ne peuvent donner lieu à la déduction de la taxe ayant grevé le prix d'acquisition des immeubles ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la taxe d'un montant de 50539 F dont la SOCIETE LANGUEDOCIENNE DE PROMOTION IMMOBILIERE, qui exerce l'activité de marchand de biens et de promoteur immobilier, a opéré la déduction dans sa déclaration de chiffre d'affaires afférente au mois d'avril 1987 est celle qu'avait acquittée, en application de l'article 257-6 du code précité, le vendeur, qui avait lui-même la qualité de marchand de biens, d'un immeuble qu'elle a acquis ; qu'en vertu des dispositions précitées dudit article 257-6 et de l'article 231 de l'annexe II au code, cette taxe ne pouvait pas légalement être déduite par la SOCIETE LANGUEDOCIENNE DE PROMOTION IMMOBILIERE ; que cette dernière ne saurait utilement invoquer le fait que l'opération a été rétroactivement placée sous le régime prévu à l'article 257-7 du code, dès lors que la taxe en litige, dont elle revendique la déduction, n'a pas été acquittée au titre de ce régime ;
Considérant que, si la SOCIETE LANGUEDOCIENNE DE PROMOTION IMMOBILIERE invoque la documentation administrative de base en ce qu'elle est relative au droit à déduction de la taxe acquittée en application de l'article 257-7 du code précité, ainsi que la réponse ministérielle faite le 20 mars 1971 à M. X..., député, qui admettait la possibilité pour certains professionnels de l'immobilier de placer rétroactivement l'acquisition d'un immeuble sous le régime de taxe prévu audit article 257-7 , cette documentation et cette réponse ne contiennent, en ce qui concerne les dispositions des articles 257-6 du code général des impôts et 231 de l'annexe II audit code, seules applicables en l'espèce, aucune interprétation dont la requérante puisse utilement se prévaloir ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE LANGUEDOCIENNE DE PROMOTION IMMOBILIERE ne saurait prétendre à la déduction de la taxe en litige ;
En ce qui concerne l'imposition d'une somme de 120000 F versée à la société en vertu d'un protocole d'accord du 19 mai 1987 :
Considérant qu'aux termes de l'article 257 du code général des impôts : "Sont également passibles de la taxe sur la valeur ajoutée : ...6 les opérations qui portent sur des immeubles ...et dont les résultats doivent être compris dans les bases de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux" ;
Considérant que la SOCIETE LANGUEDOCIENNE DE PROMOTION IMMOBILIERE a passé le 25 mars 1987 avec Mme Y... un contrat par lequel cette dernière s'engageait à acheter en son nom un immeuble sis à Toulouse et s'obligeait à "déclarer command" au profit de la société cocontractante pour une partie de l'immeuble ; que Mme Y... n'ayant pas respecté son obligation de "déclaration de command", la SOCIETE LANGUEDOCIENNE DE PROMOTION IMMOBILIERE, après l'avoir assignée devant le tribunal de grande instance, a finalement passé avec elle, le 19 mai 1987, un "protocole d'accord" impliquant le versement par Mme Y... d'une somme de 120000 F, moyennant l'annulation de l'engagement de "déclaration de command" et l'abandon par la société de son action judiciaire ;
Considérant que la somme versée à la SOCIETE LANGUEDOCIENNE DE PROMOTION IMMOBILIERE en exécution dudit protocole d'accord doit être regardée comme étant la compensation d'un préjudice commercial correspondant à un aléa normal, inhérent à la profession exercée par cette société ; qu'elle constitue, dès lors, non pas, comme le soutient la requérante, une somme perçue à titre de dommages et intérêts, mais une recette de nature commerciale provenant d'une opération visée par les dispositions précitées de l'article 257 du code général des impôts ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que le service a réintégré dans les bases de la taxe sur la valeur ajoutée due par la société la somme dont il s'agit ;
Considérant que si la société requérante invoque la documentation administrative de base en ce qu'elle prévoit que ne sont pas soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les indemnités qui sont de véritables dommages et intérêts, elle ne saurait utilement se prévaloir de cette interprétation de la loi fiscale dès lors que, comme il a été dit ci-dessus, la somme en litige ne constitue pas des dommages et intérêts et qu'elle n'entre donc pas dans les prévisions de la doctrine invoquée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE LANGUEDOCIENNE DE PROMOTION IMMOBILIERE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en réduction des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1987 au 31 décembre 1989 ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE LANGUEDOCIENNE DE PROMOTION IMMOBILIERE est rejetée.