Vu la requête enregistrée le 5 juillet 1996 au greffe de la Cour, présentée pour M. René Y..., demeurant "les Tailles de la Gruge" à Saint-Sauveur (Vienne), par Me X..., de la société d'avocats Jurica ;
M. Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 23 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1981 à 1986 ;
2 ) de lui accorder les réductions d'impôt demandées ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 1998 :
- le rapport de A. de MALAFOSSE ;
- et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. Y..., directeur général adjoint de la société Technibois, percevait de celle-ci des primes calculées d'après les résultats de la société, que cette dernière inscrivait dans le compte "frais à payer" à la clôture, le 31 décembre, de chacun de ses exercices, puis virait au début de l'exercice suivant au compte courant ouvert dans ses écritures au nom de M. Y... ; que ce dernier, qui avait mentionné dans ses déclarations de revenus au titre de chacune des années 1979 et 1980, les primes portées sur son compte courant au début de chaque année considérée et non celles inscrites en fin d'année au compte "frais à payer" de la société, a fait l'objet, pour ces mêmes années, de redressements ayant pour effet de rattacher à ses revenus de chacune de ces années les sommes inscrites au bénéfice de l'intéressé, au 31 décembre, dans le compte "frais à payer" de la société ; que M. Y... a contesté au contentieux les impositions issues de ces redressements ; que, par une décision du 9 décembre 1992, prise sur appel du ministre délégué au budget contre un jugement du tribunal administratif de Poitiers qui avait fait droit à la demande du contribuable, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a jugé que M. Y... avait eu la disposition des sommes dont il s'agit dès leur inscription, le 31 décembre, au compte "frais à payer" de la société ; que M. Y..., qui, pour les années 1981 à 1986, avait continué à déclarer ses revenus selon les mêmes modalités qu'auparavant, a saisi le directeur des services fiscaux compétent, le 22 juin 1994, d'une réclamation tendant à obtenir, pour ces mêmes années, les réductions d'impôt résultant de l'inclusion dans ses revenus de chacune des années considérées, des primes inscrites en frais à payer au 31 décembre au lieu des primes inscrites à son compte courant au cours de l'exercice suivant ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions en se fondant sur la tardiveté de cette réclamation ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que l'administration a accordé à M. Y..., postérieurement à l'introduction de l'appel, un dégrèvement de 785 F sur la cotisation d'impôt sur le revenu établie au titre de l'année 1981 ; que, dans cette mesure, les conclusions de M. Y... sont devenues sans objet ;
Sur le surplus des conclusions de la requête :
Sur les conclusions à fin de réduction des impositions contestées :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : "Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : ...c) de la réalisation de l'événement qui motive la réclamation" ; qu'en ce qui concerne les contribuables qui, tel que M. Y..., ont été avertis des impositions mises à leur charge par voie de rôle, seuls doivent être regardés comme constituant le point de départ du délai prévu par les dispositions précitées les "événements" de nature à exercer une influence sur le bien-fondé de l'imposition, soit dans son principe, soit dans son montant ;
Considérant que la décision précitée du Conseil d'Etat, qui a été rendue au regard de la situation de M. Y... au sein de la société Technibois au cours des années 1979 et 1980, n'a pas exercé sur le bien-fondé des impositions des années 1981 à 1986 une influence de nature à faire regarder cette décision comme constituant un événement au sens des dispositions précitées du c) de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, M. Y... n'est pas fondé à se prévaloir du délai spécial de réclamation ouvert par ces dispositions ; qu'il est constant que sa réclamation était tardive au regard des autres dispositions dudit article R. 196-1 ; que M. Y... n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté comme irrecevable sa demande en réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1981 à 1986 ;
Sur les conclusions à fin de restitution des impositions contestées :
Considérant qu'une action en remboursement d'impôts ou taxes implique qu'il ait été préalablement établi que le contribuable n'en était pas le redevable ; que les impositions en litige n'ont donné lieu à aucune décision définitive constatant l'existence d'un indu ; que, par suite, M. Y..., qui ne saurait, en tout état de cause, s'affranchir des règles de la procédure fiscale en matière contentieuse fixées par le livre des procédures fiscales, n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions des articles 1325 et 1376 du code civil relatives à la répétition de l'indu ;
Sur les conclusions de M. Y... présentées sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à M. Y... la somme qu'il réclame au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. Y... à hauteur du dégrèvement accordé pour un montant de 785 F.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... est rejeté.