Vu le recours enregistré au greffe de la Cour le 17 septembre 1996, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ;
Le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 18 juin 1996 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du chef du service de la redevance audiovisuelle de Toulouse en date du 10 août 1994 rejetant la demande de M. X... tendant à la décharge des redevances pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision auxquelles il a été assujetti au titre des années 1988 à 1992 ;
2 ) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 1998 :
- le rapport de A. de MALAFOSSE ;
- et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 22 du décret n 82-971 du 17 novembre 1982 et de l'article 21 du décret n 92-304 du 30 mars 1992, toute contestation portant sur le bien-fondé de l'assujettissement à la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision doit être présentée, avant tout recours juridictionnel, au chef du centre régional du service de la redevance territorialement compétent "dans les quatre mois de la date de mise en recouvrement de la redevance" ; que toutefois, le délai ainsi ouvert par ces dispositions ne peut commencer à courir tant que le redevable n'a pas eu connaissance de la mise en recouvrement du rôle le concernant ;
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction, en l'absence de toute indication fournie par l'administration, tant en première instance qu'en appel, sur les dates auxquelles auraient été envoyés à M. X..., avant l'avis de paiement qui lui a été adressé en janvier 1994 et qui a motivé sa réclamation, les avis d'échéance des redevances litigieuses ou tout autre document l'informant de la mise en recouvrement de ces redevances, et alors que M. X... conteste formellement, depuis le début de la procédure contentieuse, avoir reçu tout document avant janvier 1994, que l'intéressé aurait été informé, avant cette date, de la mise en recouvrement des redevances contestées ; que, dans ces conditions, la réclamation introduite par M. X... en janvier 1994 n'était pas tardive ; qu'il s'ensuit que le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du chef du centre régional de la redevance de Toulouse en date du 10 août 1994 rejetant pour tardiveté la réclamation de M. X... ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES est rejeté.