Vu, enregistrés les 12 février 1996 et 20 février 1997 sous le n 96BX00230, la requête et le mémoire complémentaire présentés pour M. Charles Y..., demeurant Domaine de Biaurouge à Souilhac (Lot), par Me X..., avocat ;
M. Y... demande à la Cour :
1 ) de réformer le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 25 octobre 1995 en ce qu'il a rejeté sa demande en réduction des compléments d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquels il a été assujetti au titre des années 1986, 1987 et 1988 ;
2 ) d'ordonner le sursis à exécution et la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 1998 :
- le rapport de M. HEINIS ;
- et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ;
Sur le caractère probant de la comptabilité :
Considérant que le GAEC de Biaurouge comptabilisait globalement ses ventes, en 1986, 1987 et 1988, suivant une périodicité variant de quelques jours à plus d'une semaine ; qu'il n'a pas été en mesure de produire, au cours de la vérification de comptabilité dont il a fait l'objet, les pièces justifiant le détail de ses recettes ; que l'administration a pu à bon droit, dans ces conditions, écarter la comptabilité du GAEC de Biaurouge ;
Sur la reconstitution du bénéfice :
Considérant que le vérificateur a successivement, d'une part déterminé les ventes de poussins et de poulets effectivement réalisées par le GAEC de Biaurouge en 1987 à partir du nombre des naissances ressortant du registre d'incubation tenu au titre du premier semestre de 1989, auquel il a ajouté le nombre des poussins non éclos en raison d'un accident de santé exceptionnel survenu au cours de cette dernière période et, d'autre part, après avoir estimé que l'excédent des ventes déclarées sur les achats constaté pour les autres volailles se rapportait tant à des ventes de poussins que de poulets, majoré en conséquence les ventes déclarées de poussins et de poulets au titre de 1987 ; qu'il a déduit de la différence entre les ventes effectivement réalisées et les ventes déclarées le montant des recettes non déclarées par le GAEC pour 1987 ; que les recettes non déclarées au titre de 1986 et 1988 ont été évaluées en appliquant aux recettes déclarées pour ces années le pourcentage d'insuffisance du chiffre d'affaires déclaré constaté au titre de 1987 ;
Considérant que la comptabilité du GAEC de Biaurouge comportait de graves irrégularités ; que les compléments d'impôt sur le revenu résultant de la reconstitution susanalysée, auxquels M. Y... a été assujetti en sa qualité d'associé du GAEC de Biaurouge, ont été établis conformément à l'avis de la commission départementale des impôts, qui est suffisamment motivé ; qu'il appartient dès lors à M. Y..., en vertu de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, d'établir leur caractère exagéré ;
Considérant que si le requérant prétend qu'il ne faut pas tenir compte des poussins non éclos au cours du premier semestre de 1989 et que l'excédent des ventes déclarées sur les achats constaté en 1987 au titre de volailles diverses doit être rapporté aux seules ventes de poussins à l'exclusion des ventes de poulets, il n'assortit ses allégations d'aucune précision ni pièce justificative probante ; que si M. Y... conteste l'extrapolation aux années 1986 à 1988 de données relevées au cours du premier semestre de 1989, d'une part il ne fournit ni précision ni document susceptible d'établir que les conditions de son exploitation ont effectivement été modifiées au cours des années en cause, notamment en ce qui concerne le nombre des reproducteurs, et, d'autre part, il a été indiqué au vérificateur que les registres d'incubation des années 1986 à 1988, dont l'exploitation aurait permis au service de procéder avec une meilleure approximation, avaient été détruits ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de procéder à une expertise, que M. Y... ne peut pas être regardé comme apportant la preuve que la méthode retenue par l'administration serait excessivement sommaire ou radicalement viciée dans son principe ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en réduction des impositions contestées ;
Article 1er : La requête de M. Charles Y... est rejetée.