Vu la requête enregistrée le 24 juin 1996 au greffe de la Cour, présentée pour la SARL ARNAUD 79, dont le siège social est BP 152 à Parthenay (Deux-Sèvres), représentée par son gérant en exercice, par Me X..., avocat ;
La SARL ARNAUD 79 demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 23 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1991 ;
2 ) de lui accorder la décharge de la taxe contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 1998 :
- le rapport de A. de MALAFOSSE ;
- et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1465 du code général des impôts dans sa rédaction applicable en l'espèce : "Dans les zones définies par l'autorité compétente où l'aménagement du territoire le rend utile, les collectivités locales et les communautés urbaines peuvent, par une délibération de portée générale, exonérer de la taxe professionnelle en totalité ou en partie les entreprises qui procèdent sur leur territoire, ...à des ...créations d'activités industrielles ...Lorsqu'il s'agit de ...créations d'établissements industriels ...répondant à des conditions fixées par décret en tenant compte notamment du volume des investissements et du nombre des emplois créés, l'exonération est acquise sans autre formalité ..." ;
Considérant, en premier lieu, que la SARL ARNAUD 79 exerce une activité de "travaux publics et particuliers" ; qu'une telle activité, qui a pour seul objet la réalisation de travaux immobiliers, ne constitue pas une activité industrielle, quelle que soit l'importance des moyens matériels mis en oeuvre ; que la société ne saurait se prévaloir utilement de la définition des "professions industrielles" donnée dans la documentation administrative de base sous la référence 4 F 1111, dès lors que cette définition a trait au champ d'application de l'article 34 du code général des impôts et non à celui de l'article 1465 dudit code, dont il doit être fait application en l'espèce ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales : "La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal" et qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 80 A : "Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration" ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que la garantie prévue par l'article L. 80 B précité ne peut être invoquée qu'à l'encontre d'impositions supplémentaires consécutives à des redressements ; que la SARL ARNAUD 79 ne peut, dès lors, en tout état de cause, utilement invoquer cette garantie à l'appui de sa contestation de la taxe en litige, qui constitue une imposition primitive ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL ARNAUD 79 n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1991 ;
Article 1er. La requête de la SARL ARNAUD 79 est rejetée.