Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 25 janvier 1996, présentée par M. Roger X..., demeurant ... à La Teste (Gironde) ;
M. Roger X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 10 octobre 1995 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à une revalorisation au taux de 78% de sa pension de retraite des personnels actifs de police ;
2 ) de faire droit à sa demande de revalorisation de sa pension de retraite ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 1998 :
- le rapport de B. CHEMIN ;
- et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X..., sous-brigadier de la police nationale, a été admis sur sa demande, à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er août 1990 ; que sa pension de retraite révisée a été calculée, conformément à l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite, au taux de 76% sur la base d'un total de services, compte tenu des bonifications admissibles, de 38 ans, 2 mois et 23 jours, arrondi à 38 annuités liquidables en application des dispositions de l'article R. 26 du même code ;
Considérant que M. X... ne conteste pas que les éléments ayant ainsi servi de base à la liquidation de ladite pension ont été correctement évalués ; que s'il soutient que l'administration aurait commis des fautes, préalablement à la liquidation de sa pension, en établissant des documents relatifs à ses activités de service et qui se sont avérés par la suite erronés, cette circonstance, alors même qu'elle l'aurait incité à demander prématurément sa radiation des cadres en espérant bénéficier d'une pension à un taux plus élevé, n'est pas en tout état de cause de nature à lui ouvrir droit à une révision de la pension qui lui a été concédée au taux de 76% ; qu'il ne peut davantage utilement invoquer, à l'appui de sa demande de révision de cette pension, le fait que sa demande de départ à la retraite serait "caduque" pour avoir été établie au vu de documents erronés délivrés par l'autorité militaire ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Roger X... est rejetée.