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23/06/1998 | FRANCE | N°96BX00447

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 23 juin 1998, 96BX00447


Vu la requête enregistrée le 4 mars 1996 au greffe de la Cour, présentée pour M. André X..., demeurant Domaine des Graves à Bondigoux (Haute-Garonne), par Me Y..., avocat ;
M. André X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 12 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 5 août 1992 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui accorder le bénéfice de la remise prévue par l'article 44-1 de la loi du 31 décembre 1986, en ce qui concerne trois prêts

qui lui ont été accordés par la caisse régionale de crédit agricole de To...

Vu la requête enregistrée le 4 mars 1996 au greffe de la Cour, présentée pour M. André X..., demeurant Domaine des Graves à Bondigoux (Haute-Garonne), par Me Y..., avocat ;
M. André X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 12 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 5 août 1992 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui accorder le bénéfice de la remise prévue par l'article 44-1 de la loi du 31 décembre 1986, en ce qui concerne trois prêts qui lui ont été accordés par la caisse régionale de crédit agricole de Toulouse ;
2°) d'annuler cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 86-1318 du 30 décembre 1986 ;
Vu la loi n 87-549 du 16 juillet 1987 ;
Vu le décret n 87-725 du 28 août 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 1998 :
- le rapport de B. CHEMIN ;
- et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 44-I de la loi de finances rectificative du 30 décembre 1986, "les sommes restant dues au titre des prêts accordés aux rapatriés avant le 31 mai 1981 par des établissements de crédit ayant passé convention avec l'Etat sont remises en capital, intérêts et frais. ( ...)" ; qu'aux termes du troisième alinéa de cette même disposition, "les catégories de prêts ainsi visées sont les suivantes : a) pour les personnes physiques : - les prêts de réinstallation mentionnés à l'article 46 de la loi n 70-632 du 15 juillet 1970 ... ; - les prêts complémentaires aux prêts de réinstallation directement liés à l'exploitation, à l'exclusion des prêts "calamités agricoles", des ouvertures en compte courant ( ...)", et qu'aux termes de l'article 12 de la loi susvisée du 16 juillet 1987, "les sommes restant dues au titre des prêts ... accordés aux rapatriés ... entre le 31 mai 1981 et le 31 décembre 1985 ... sont remises ... sous réserve, pour les prêts complémentaires, qu'ils aient été accordés dans un délai maximum de dix ans à compter de la date d'octroi du prêt principal. ( ...)" ;
Considérant, d'une part, que M. X... soutient que deux des prêts qu'il a contractés auprès de la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Toulouse ne seraient ni un prêt "calamités agricoles", ni une ouverture de crédit en compte courant, exclus du champ d'application de la mesure de remise prévue en faveur des rapatriés par les dispositions précitées de l'article 44-1 de la loi du 30 décembre 1986, mais constitueraient en réalité des prêts complémentaires au prêt de réinstallation dont il a bénéficié en 1965 ; que s'il produit des documents faisant état de deux prêts à court terme de montants de 100 000 F et 600 000 F obtenus en 1980 pour des besoins de trésorerie (stockage et récolte de pommes), il ne ressort pas des pièces du dossier que ces deux prêts correspondraient à ceux pour lesquels le bénéfice de la mesure de remise lui a été refusé ;
Considérant, d'autre part, que si sa demande de remise portait également sur les sommes restant dues au titre d'un troisième prêt contracté auprès de la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Toulouse, le 28 novembre 1984, il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que ce prêt correspondrait à celui, qualifié "d'avances sur titres", qui lui a été accordé le 10 mars 1981 par le même organisme bancaire ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le délai de forclusion de dix ans à compter de la date d'octroi du prêt principal, prévu par l'article 12 de la loi du 16 juillet 1987, ne lui était pas applicable ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 5 août 1992 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de remise des sommes restant dues au titre des trois prêts litigieux ;
Article 1er : La requête de M. André X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX00447
Date de la décision : 23/06/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

46-07-04 OUTRE-MER - AIDES AUX RAPATRIES D'OUTRE-MER - AUTRES FORMES D'AIDE


Références :

Loi 86-1318 du 30 décembre 1986 art. 44, art. 44-1
Loi 87-549 du 16 juillet 1987 art. 12


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: B. CHEMIN
Rapporteur public ?: D. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-06-23;96bx00447 ?
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