Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 6 novembre 1996, présentée par Mme Veuve X...
Z..., née Z... Liliane Bam, demeurant ... ;
Mme veuve Amagoin Z... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 3 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense en date du 2 janvier 1995 refusant de lui accorder le bénéfice d'une pension de réversion à raison du décès de son mari, survenu le 22 juillet 1994 ;
2 ) de dire que la pension échue à la date du décès de son mari doit être acquittée par le ministère de la défense ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi de finances n 59-1454 du 26 décembre 1959 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
La requérante ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 1998 :
- le rapport de B. CHEMIN ;
- et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ;
Considérant que si Mme Veuve Z... a fait valoir, en première instance, qu'un trimestre échu de la pension de son mari n'aurait pas été payé, elle n'invoquait cette circonstance qu'à l'appui de sa demande tendant à voir reconnaître ses droits à pension de réversion à raison du décès de son mari ; que, par suite, en rejetant cette demande, le tribunal administratif n'a pas statué en deçà des conclusions dont il était saisi ; qu'en relevant que le ministre de la défense était tenu de refuser à Mme Veuve Z... la pension de réversion qu'elle sollicite, dès lors qu'en application de l'article 71-1 de la loi n 59-1454 du 26 décembre 1959, la pension dont était titulaire son mari décédé a été transformée en une indemnité personnelle et viagère non réversible, le premier juge a implicitement écarté l'argumentation de la requérante contestant l'application de ces dispositions et rejeté les autres moyens comme inopérants ; que le tribunal n'était pas tenu de répondre à tous les arguments invoqués ; que, dès lors, Mme Veuve Y... n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué, qui n'est pas entaché de partialité, serait irrégulier ;
Considérant qu'aux termes de l'article 71-1 de la loi de finances du 26 décembre 1959 : "A compter du 1er janvier 1961, les pensions, rentes ou allocations viagères imputées sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics dont sont titulaires les nationaux des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté, ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France, seront remplacées pendant la durée normale de leur jouissance personnelle par des indemnités annuelles en francs, calculées sur la base des tarifs en vigueur pour lesdites pensions ou allocations à la date de leur transformation" ; que si le paragraphe III du même article 71 permet d'apporter par décret des dérogations au paragraphe I, aucun décret n'a été publié accordant une telle dérogation aux ressortissants de la République du Mali ; que, par suite, les dispositions de l'article 71-1 sont devenues applicables aux pensions dont étaient titulaires les nationaux maliens à compter du 1er janvier 1961 ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient la requérante, il résulte des dispositions précitées qu'à la date de son décès survenu le 22 juillet 1994, M. Z..., de nationalité malienne, n'était plus titulaire de la pension militaire proportionnelle de retraite dont il bénéficiait antérieurement au 1er janvier 1961, mais d'une indemnité à caractère personnel, non réversible au profit des ayants-cause ; que, par suite, comme l'a jugé le tribunal administratif, le ministre de la défense était tenu de refuser à Mme veuve Z... la pension de réversion à laquelle elle prétend avoir droit ; que si la requérante entend soutenir que les dispositions de l'article 71-1 de la loi du 26 décembre 1959 seraient inconstitutionnelles en raison de leur caractère discriminatoire, ce moyen ne peut être utilement invoqué devant le juge administratif, auquel il n'appartient pas de contrôler la constitutionnalité des lois ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme veuve Amagoin Z... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Considérant que si Mme veuve Z... demande la condamnation de l'Etat à lui verser la "pension échue" à la date du décès de son mari, ces conclusions formulées pour la première fois en appel ne sont pas recevables ;
Article 1er : La requête de Mme veuve Amagoin Z... est rejetée.