Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour le 14 avril 1997 et le 22 juillet 1997, présentés par Mme veuve Y...
Z..., née X...
A..., demeurant Quartier Amriguebe, Carré n 1, Porte n 46 à N'Djaména (Tchad) ;
Mme veuve Chene Z... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 3 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense en date du 6 décembre 1994 refusant de lui accorder le bénéfice d'une pension de réversion à raison du décès de son mari, survenu le 31 mars 1975 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser ladite pension ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi de finances n 59-1454 du 26 décembre 1959 ;
Vu la loi n 79-1102 du 21 décembre 1979 ;
Vu la loi n 81-1179 du 31 décembre 1981 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
La requérante ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 1998 :
- le rapport de B. CHEMIN ;
- et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 71-1 de la loi de finances du 26 décembre 1959 : "A compter du 1er janvier 1961, les pensions, rentes ou allocations viagères imputées sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics dont sont titulaires les nationaux des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté, ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France, seront remplacées pendant la durée normale de leur jouissance personnelle par des indemnités annuelles en francs, calculées sur la base des tarifs en vigueur pour lesdites pensions ou allocations à la date de leur transformation" ; que l'article 14 de la loi n 79-1102 du 21 décembre 1979, modifié par l'article 22 de la loi n 81-1179 du 31 décembre 1981, a rendu ces dispositions applicables aux pensions dont étaient titulaires les nationaux tchadiens à compter du 1er janvier 1975 ; que si le paragraphe III de l'article 71 précité permet d'apporter par décret des dérogations au paragraphe I de ce même article, aucun décret n'a été publié accordant une telle dérogation aux ressortissants tchadiens ;
Considérant que ces dispositions législatives ont substitué aux pensions concédées aux nationaux des Etats en cause et notamment à ceux du Tchad, des indemnités non réversibles à caractère personnel et viager ; qu'ainsi, à la date du décès de M. Z... de nationalité tchadienne, survenu le 31 mars 1975, ce dernier n'était plus légalement titulaire de la pension militaire proportionnelle de retraite dont il bénéficiait antérieurement au 1er janvier 1975, et n'avait plus droit qu'à l'indemnité prévue par les dispositions de l'article 71-1 de la loi du 26 décembre 1959 précitée ; qu'il suit de là que le ministre de la défense était tenu de refuser à Mme veuve Z... la pension de réversion à laquelle elle prétend avoir droit ; qu'ainsi, et alors même qu'elle aurait déjà sollicité une telle pension en 1975, la requérante n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme veuve Chene Z... est rejetée.