Vu l'ordonnance en date du 1er septembre 1997, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 3 septembre 1997, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis, en application de l'article 5 du décret n 97-457 du 9 mai 1997 le dossier du recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME dirigé contre le jugement en date du 2 décembre 1994 du tribunal administratif de Saint-Pierre et Miquelon ;
Vu le recours, enregistré le 22 février 1995 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME ; le ministre demande que la cour :
- annule le jugement en date du 2 décembre 1994, par lequel le tribunal administratif de Saint-Pierre et Miquelon a, sur la demande de M. Philippe X..., condamné l'Etat à payer à ce dernier la majoration de 60 % de son traitement pour les périodes du 10 juillet au 19 août 1992 et du 9 juillet au 18 août 1993 et a renvoyé M. X... devant son administration pour qu'il soit procédé à la liquidation et au paiement des indemnités ainsi fixées ;
- sursoit à statuer dans l'attente de l'avis du Conseil d'Etat sur l'exécution de ce jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n 58-1136 du 28 novembre 1958 ;
Vu le décret n 53-934 du 30 septembre 1953 ;
Vu le décret n 77-32 du 4 janvier 1977 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 1998 :
- le rapport de D. BOULARD, rapporteur ;
- et les conclusions de J-F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;
Sur les majorations de traitement :
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n 53-934 du 30 septembre 1953 modifié : "Le Conseil d'Etat reste compétent pour connaître en premier et dernier ressort : ... 2 des litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires nommés par décret du Président de la République ..." ; que l'article 2 de l'ordonnance du 28 novembre 1958, portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l'Etat, précise que : "Sont nommés par décret du Président de la République ... les officiers des armées de terre, de mer et de l'air" ; qu'enfin aux termes de l'article 1er du décret du 4 janvier 1977, portant statut particulier du corps des administrateurs des affaires maritimes : "Les administrateurs des affaires maritimes constituent un corps d'officiers de la Marine nationale" ;
Considérant qu'il résulte de la combinaison de l'ensemble de ces dispositions que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Saint-Pierre et Miquelon s'est estimé compétent pour connaître de la demande de M. X..., administrateur principal des affaires maritimes, chef du quartier des affaires maritimes de Saint-Pierre et Miquelon, tendant à ce que lui soient versées les sommes correspondant à la majoration de 60 % de son traitement pour les périodes du 10 juillet au 19 août 1992 et du 9 juillet au 13 août 1993, au cours desquelles il se trouvait en congé annuel en métropole ; qu'ainsi, le jugement du tribunal administratif de Saint-Pierre et Miquelon du 2 décembre 1994 doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu pour la cour, par application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel relatif au règlement des questions de compétence, de transmettre au Conseil d'Etat le dossier de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Saint-Pierre et Miquelon ;
Sur les intérêts :
Considérant que les conclusions présentées par M. X... devant la cour et tendant au paiement d'intérêts au taux légal sur les majorations de traitement qu'il estime lui être dues ressortissent au Conseil d'Etat pour les mêmes raisons que celles indiquées ci-dessus ; que par conséquent, ces conclusions doivent également être transmises au Conseil d'Etat par application de l'article R.81 précité du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il ne pourra être statué sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel qu'en fin d'instance ; que, par suite, pour les motifs susénoncés, il y a lieu de les renvoyer au Conseil d'Etat ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Saint-Pierre et Miquelon en date du 2 décembre 1994 est annulé.
Article 2 : Le dossier de la demande de M. X... devant le tribunal administratif et de ses conclusions devant la cour administrative d'appel est transmis au Conseil d'Etat.