Vu la requête enregistrée le 12 février 1996 au greffe de la Cour, présentée pour M. René X..., demeurant ... (Hérault), par Me Y..., avocat ;
M. René X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 6 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Sète à lui verser la somme de 9 292,06 F en réparation des conséquences dommageables de l'accident dont il a été victime, le 2 février 1992, rue Thieule à Sète ;
2 ) de condamner la commune de Sète à lui payer la somme de 9 292,06 F avec les intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 1992, ainsi qu'une indemnité de 4 000 F sur le fondement des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 1998 :
- le rapport de B. CHEMIN ;
- et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X..., qui circulait à bord de son véhicule automobile, a heurté, le 2 février 1992, une plaque d'égout qui se trouvait sur la chaussée, rue Thieule à Sète ; qu'il fait appel du jugement en date du 6 décembre 1995 par le lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Sète à réparer les conséquences dommageables de l'accident matériel dont il a été victime ;
Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a estimé que l'état de la chaussée, en raison de sa déformation et de la présence sur celle-ci d'une plaque d'égout faisant saillie, constituait un défaut d'entretien normal de la voie publique, mais que la faute commise par M. X..., en n'adaptant pas sa conduite à la situation des lieux et aux particularités de son véhicule, était de nature à exonérer la ville de Sète de sa responsabilité ; que le requérant, qui se borne à soutenir que la responsabilité de la commune est entièrement engagée en raison du défaut d'entretien normal de la voie publique, ne conteste pas la faute retenue à sa charge par le premier juge ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la commune de Sète qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à M. X... la somme de 4 000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X..., en application des mêmes dispositions, à payer à la commune de Sète la somme de 5 000 F qu'elle demande au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. René X... est rejetée.
Article 2: M. X... versera à la commune de Sète une somme de 5 000 F en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.