Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 19 avril 1996, présentée par M. et Mme Michel X..., domiciliés à Le Bourg Fressines (Deux-Sèvres) ;
M. et Mme X... demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 1er février 1996 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des année 1986, 1987 et 1988 ;
2 ) de prononcer la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 1998 :
- le rapport de H. PAC, rapporteur ;
- et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. et Mme X..., associés de la société civile immobilière S.C.I. "Bel Orient", font appel d'un jugement par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu qui, à la suite d'une vérification de comptabilité de la société, leur ont été assignés au titre des années 1986, 1987 et 1988 ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant que M. et Mme X... soutiennent que les impositions sont irrégulières, faute pour l'administration fiscale d'avoir saisi la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires alors qu'elle était saisie d'une demande en ce sens et que, par une lettre du 25 janvier 1990, le service les avait informés de la saisine de ladite commission ;
Considérant que les désaccords portant sur les revenus fonciers ne sont pas au nombre de ceux qui sont susceptibles d'être soumis à l'examen de la commission départementale ; que cette commission n'avait donc pas à être consultée avant la mise en recouvrement des impositions litigieuses procédant de redressements afférents à des revenus de cette nature ; qu'en tout état de cause, contrairement à ce que soutiennent les requérants, il est constant que les impositions contestées n'ont été mises en recouvrement qu'après que l'administration les ait informés que la commission était incompétente pour connaître du litige les opposant ; que, dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les impositions litigieuses auraient été établies selon une procédure irrégulière ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : "I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprend : ... 1 ) Pour les propriétés urbaines : ... - d) les intérêts de dettes contractées pour la conservation, l'acquisition, la construction, la réparation ou l'amélioration des propriétés ..." ; que ces dispositions s'appliquent aux dettes contractées aux fins ainsi définies par la loi par une société civile immobilière ayant pour objet la location nue de l'immeuble qu'elle possède, quand bien même ces dettes seraient contractées à l'égard de ses propres associés, sous la forme de sommes laissées par ces derniers en compte courant en sus de leur apport en capital ; que, toutefois, les dispositions précitées impliquent que le contribuable, pour obtenir la déduction des intérêts, établisse une corrélation suffisante entre le montant de l'emprunt et le montant des sommes qui ont été utilisées pour la réalisation des fins énumérées par lesdites dispositions ;
Considérant, d'une part, que M. et Mme X..., associés de la société civile immobilière "Bel Orient" n'établissent pas, en l'espèce, compte tenu notamment de la situation financière de la société à l'époque des faits, que les fonds mis à la disposition de celle-ci en compte courant aient eu pour objet de financer les travaux immobiliers à raison desquels la société a déduit les intérêts versés aux associés ; que, par suite, ces intérêts ne sont pas déductibles ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que, sur assignation de l'entreprise en bâtiment Etraba, la S.C.I. "Bel Orient" a été condamnée au versement d'une somme de 306.318 F, ainsi qu'au paiement des intérêts moratoires au taux légal sur cette somme ; que ces intérêts, dont M. et Mme X... demandent la déduction, ne procèdent pas d'un contrat d'emprunt souscrit pour la construction, la réparation ou l'amélioration de leur propriété ; que leur montant n'est, par suite, pas déductible des revenus fonciers en application des dispositions précitées du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.