Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 9 mai 1996, présentée pour M. Jacques X..., domicilié à Boutiers Saint-Trojan (Charente), par Me Y..., avocat ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 29 février 1996 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1988 ;
2 ) de prononcer la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 1998 :
- le rapport de H. PAC, rapporteur ;
- et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort du jugement attaqué que le tribunal administratif, qui n'était tenu ni de citer tous les textes et solutions jurisprudentielles applicables, ni de discuter tous les arguments présentés devant lui, a répondu à l'ensemble des moyens invoqués par le requérant ; que, dès lors, celui-ci n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait insuffisamment motivé ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration a estimé que la plus-value dégagée par M. X... à l'occasion de la cession de son fonds de commerce, intervenue le 14 décembre 1988, devait être calculée sur la base du prix de vente qui avait été contractualisé par les deux parties, soit 291.700 F, et adressé à M. X... une notification de redressement à ce titre ; que celui-ci a contesté ce mode de calcul au motif qu'il n'avait encaissé que la somme de 150.000 F sur le prix de vente ainsi convenu ; qu'à la suite de la réponse de l'administration, l'intéressé a demandé par lettres des 23 et 24 juillet 1991 que le différend soit soumis à l'avis de la commission départementale des impôts ; que, par lettre du 25 octobre 1991, le directeur des services fiscaux de la Charente a informé le contribuable de l'incompétence de la commission pour connaître de ce litige ; que le requérant fait valoir que le secrétaire de la commission départementale lui a adressé une lettre en date du 27 août 1991 par laquelle il l'informait d'un examen prochain du litige par ladite commission et, qu'en conséquence, le refus de l'administration de donner suite à sa demande a porté atteinte au caractère contradictoire de la procédure dès lors qu'elle n'avait pas le pouvoir de dessaisir la commission de l'examen du litige ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le seul désaccord opposant l'administration à M. X... portait sur les modalités de calcul de la plus-value dégagée par la cession opérée le 14 décembre 1988 ; que s'agissant d'une question de droit, la commission départementale était incompétente pour en connaître ; que, par suite, contrairement à ce que soutient le requérant, l'administration n'était pas tenue de la saisir ; que, dans ces conditions, ni la circonstance que n'ait pas été rayée sur la notification de redressement la mention que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires pouvait être saisie en cas de désaccord persistant entre le contribuable et l'administration, ni celle que le secrétaire de ladite commission, laquelle avait été saisie directement par le requérant, ait informé ce dernier d'un examen prochain du litige, ne sont de nature à vicier la procédure d'imposition ; que le requérant n'est dès lors pas fondé à soutenir que le refus de l'administration porterait atteinte au caractère contradictoire de la procédure de redressement suivie à son encontre ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge de l'imposition litigieuse ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.