Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 29 février 1996, présentée pour la S.A.R.L. SOBCAL dont le siège social est ... ( Haute-Vienne) ;
La S.A.R.L. SOBCAL demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 21 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée pour la période 1989, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;
2 ) de prononcer la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 1998 :
- le rapport de H. PAC ;
- et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par une décision en date du 14 novembre 1996 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des impôts du Limousin a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 28.693 F du complément de taxe sur la valeur ajoutée assigné à la S.A.R.L. SOBCAL au titre de la période du 1er janvier 1987 au 31 décembre 1989 ; que les conclusions de la requête de la S.A.R.L. SOBCAL sont dans cette mesure devenues sans objet ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Sur le principe de l'assujettissement à la taxe :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 267 III du code général des impôts, les sommes perçues lors des livraisons d'emballages consignés doivent être incorporées dans la base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée lorsque les emballages n'ont pas été rendus au terme des délais en usage dans la profession ;
Considérant que la S.A.R.L. SOBCAL, qui exerce le commerce de boissons en gros, a comptabilisé, à la clôture de l'exercice 1989, une perte sur emballages consignés d'un montant de 920 447 F, déterminée par l'écart existant entre l'inventaire comptable et l'inventaire physique ; que l'administration a incorporé le montant de cette perte à la base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée en se fondant sur les dispositions susvisées de l'article 267 III du code général des impôts ; que la société demande la restitution de la taxe ainsi acquittée ;
Considérant qu'il est constant que la S.A.R.L. SOBCAL livre ses produits dans des bouteilles qu'elle consigne à ses clients, en s'engageant à les reprendre contre remboursement de la consignation ; que dans ces conditions, le montant de la consignation entre dans les recettes définitivement acquises au profit de la société, alors même que certains emballages ne seraient pas restitués ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a fait application en l'espèce des dispositions de l'article 267 III du code général des impôts sans qu'y puisse faire obstacle la circonstance que les emballages consignés par la société à ses clients lui auraient été préalablement consignés par ses fournisseurs ;
Sur le montant de la taxe :
Considérant que si la S.A.R.L. SOBCAL fait valoir que les bases retenues par l'administration pour la détermination du montant de la taxe seraient exagérées, elle se borne à faire état d'éléments de calcul purement théoriques sans aucun rapport avec les données propres de l'entreprise ; que, dès lors, sa critique sur ce point ne peut être que rejetée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.A.R.L. SOBCAL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge de l'imposition contestée ;
Article 1er : La requête de la S.A.R.L. SOBCAL est rejetée.