Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 juillet 1996, présentée pour la S.A.R.L. PIGEAT ET FILS, dont le siège social est ... (Lot), par Me X..., avocat ;
La Société PIGEAT demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 31 octobre 1995 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1990 et 1991 dans les rôles de la commune de Nabirat ;
2 ) de lui accorder la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 1998 :
- le rapport de H. PAC, rapporteur ;
- et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1473 du code général des impôts : "La taxe professionnelle est établie dans chaque commune où le redevable dispose de biens ou de terrains, en raison de la valeur locative des biens qui y sont situés ou rattachés et des salaires versés au personnel" ; qu'aux termes de l'article 1478 du même code : "I.La taxe professionnelle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité le 1er janvier. Toutefois en cas de suppression d'activité en cours d'année la taxe n'est pas due pour les mois restant à courir. II. En cas de création d'un établissement autre que ceux mentionnés au III, la taxe professionnelle n'est pas due pour l'année de la création. Pour les deux années suivantes celle de la création, la base d'imposition est calculée d'après les immobilisations dont le redevable a disposé au 31 décembre de la première année d'activité et les salaires versés ou les recettes réalisées au cours de cette même année. Ces deux éléments sont ajoutés pour correspondre à une année pleine .... IV. En cas de changement d'exploitant, la base d'imposition est calculée pour les deux années suivant celle du changement, dans les conditions définies au dernier alinéa du II. Si le changement d'exploitant prend effet au 1er janvier, le nouvel exploitant est imposé pour l'année du changement sur les bases relatives à l'activité de son prédécesseur" ; qu'enfin aux termes de l'article 310HK de l'annexe II au code : "Pour l'application de l'article 1473 du code général des impôts, les véhicules sont rattachés au local ou au terrain qui constitue leur lieu de stationnement habituel ou, s'il n'en existe pas, au local où ils sont entretenus et réparés par le redevable ; à défaut ils sont rattachés au principal établissement de l'entreprise. En ce qui concerne les contribuables non sédentaires et ceux ayant une installation fixe, mentionnés à l'article 1470 du code général des impôts, l'imposition correspondant aux véhicules et aux équipements transportés est établie au lieu prévu à l'alinéa précédent ou, à défaut, dans la commune de rattachement telle qu'elle est définie par l'article 7 de la loi n 69-3 du 3 janvier 1969" ;
Considérant que la S.A.R.L. PIGEAT ET FILS, qui exploite une entreprise de transports routiers, a été, au titre des années 1990 et 1991, assujettie à la taxe professionnelle dans les rôles de la commune de Nabirat (Dordogne) ; qu'elle demande à être déchargée de son imposition dans les rôles de ladite commune en faisant valoir qu'elle a procédé au cours du mois de décembre 1989 au transfert de son siège social et principal établissement de Nabirat à Gourdon (Lot) et, qu'au 1er janvier 1990, elle ne conservait à Nabirat qu'un établissement vide de toute activité véritable ;
Considérant qu'il est constant que la société à responsabilité limitée PIGEAT ET FILS a maintenu, après le 1er janvier 1990, un établissement secondaire à Nabirat où elle dispose de divers outillages affectés à ses travaux de transport de bois ; qu'elle ne démontre pas avoir cessé, avant cette date, toute activité sur le territoire de la commune de Nabirat ; que si la société fait valoir que les véhicules affectés à son activité sont immatriculés dans le département du Lot et entretenus et réparés dans le même département, il résulte de ses propres déclarations que ces véhicules sont stationnés habituellement dans le département de la Dordogne au domicile des conducteurs, lesquels ne disposent d'aucun point d'embauche fixe ; qu'ainsi la société PIGEAT ET FILS ne pouvait prétendre à aucune décharge ou réduction de la taxe à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1990 et 1991 ; que, dès lors, sa requête doit être rejetée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société PIGEAT ET FILS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la société S.A.R.L. PIGEAT ET FILS est rejetée.