Vu, enregistrée le 3 septembre 1997 au greffe de la Cour, l'ordonnance en date du 1er septembre 1997 par laquelle le président de la Cour administrative de Paris a transmis à la Cour le dossier de la requête de M. X... dirigée contre le jugement n 93/0774 du tribunal administratif de Cayenne en date du 21 avril 1997 ;
Vu la requête enregistrée le 12 mai 1997 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, présentée par M. Hubert X..., demeurant ... (Guyane) ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 21 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté son opposition aux avis à tiers détenteur émis le 28 juillet 1993 par le trésorier de Cayenne-île pour avoir paiement d'une somme de 10.162 F correspondant à des cotisations d'impôt sur le revenu ;
2 ) de faire droit à son opposition ;
3 ) d'ordonner le remboursement des sommes saisies avec les intérêts légaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 1999 :
- le rapport de A. de MALAFOSSE ;
- et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des dispositions des articles L. 281 et R. 281-4 du livre des procédures fiscales, que les contestations relatives au recouvrement des impôts sont adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites ; qu'en cas de refus explicite ou implicite, le contribuable dispose, pour saisir le juge, "de deux mois à partir : a) soit de la notification de la décision du chef de service ; b) soit de l'expiration du délai de deux mois accordé au chef de service pour prendre sa décision. La procédure ne peut, à peine d'irrecevabilité, être engagée avant ces dates ..." ;
Considérant que M. X... a saisi le tribunal administratif de Cayenne de son opposition aux deux avis à tiers détenteur litigieux le jour même où il adressait sa réclamation au trésorier-payeur-général ; que sa requête était, par suite, prématurée et donc irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa requête comme irrecevable ;
Article 1ER : La requête de M. X... est rejetée.