Vu, enregistrée le 8 juillet 1996 sous le n 96BX01387, la requête présentée pour la SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE "UNION 36", dont le siège social est situé ... (Indre), par Me X..., avocat, qui demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 9 mai 1996 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande en réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1992 pour son établissement situé dans la commune de Vatan ;
2 ) de prononcer la réduction de cette imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 1999 :
- le rapport de M. HEINIS ;
- et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE "UNION 36" a accusé réception le 3 octobre 1994 de la décision de l'administration rejetant sa réclamation à fin de réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle avait été assujettie pour son établissement situé dans la commune de Vatan ; que dans son mémoire introductif d'instance enregistré au greffe du tribunal administratif le 30 novembre 1994, la société a contesté la taxe professionnelle qui lui avait été assignée pour d'autres établissements sans mentionner celui de Vatan ; qu'un mémoire visant ce dernier établissement n'a été enregistré au greffe du tribunal administratif que le mercredi 7 décembre 1994, soit postérieurement à l'expiration du délai de deux mois prévu par l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales ; que, dans ces conditions et nonobstant les liens de droit ou de fait qui pouvaient exister entre ces impositions, la demande de la société relative à l'établissement de Vatan était tardive ; qu'ainsi, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté cette demande comme irrecevable ;
Article 1ER : La requête de la SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE "UNION 36" est rejetée.