Vu l'ordonnance en date du 1er septembre 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a transmis à la Cour les dossiers des requêtes n s 96PA02447 et 97PA01502 ;
Vu 1 ) la requête, enregistrée le 26 août 1996 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, présentée pour l'indivision Michèle et Roger X... domiciliée ... (Yvelines), par Me Y..., avocat ;
L'indivision X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 15 mai 1996 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1992 à raison d'un immeuble qu'elle possède, ... ;
2°) de lui accorder la réduction sollicitée à concurrence de 70 % du montant de l'imposition contestée ;
Vu 2 ) La requête, enregistrée le 13 juin 1997 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, présentée pour l'indivision Michèle et Roger X... domiciliée ... (Yvelines) , par Me Y..., avocat ;
L'indivision X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 15 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1993 à raison d'un immeuble qu'elle possède, ... ;
2°) de lui accorder la réduction sollicitée à concurrence de 70 % du montant de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 1999 :
- le rapport de M. BICHET ;
- et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les deux requêtes de l'indivision X... présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1389 du code général des impôts : " I. Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, ... Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins, qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée ... ";
Considérant que l'indivision Cottrell demande le bénéfice de ces dispositions au titre des années 1992 et 1993, à raison de locaux, d'une superficie de 835 m, situés au 1er et au 2ème étage d'un immeuble qu'elle possède à Fort-de-France, laissés vacants en février 1992 par le locataire, la chambre de commerce et d'industrie de Martinique, qui les utilisait, en vertu d'un bail, pour les besoins de son activité de formation ; que ces locaux doivent, ainsi, être regardés comme de stinés à la location à usage commercial ou industriel ; qu'il ne résulte pas de l'instruction, eu égard notamment aux indications que les requérants donnent eux-mêmes sur cepoint, que tout ou partie desdits locaux aurait été affecté à l'habitation au cours des années en litige ; que les requérants ne peuvent pas, par suite, bénéficier des dispositions législatives susmentionnées relatives à la vacance d'une maison normalement destinée à la location, lesquelles ne visent, contrairement à ce qu'ils soutiennent, que les bâtiments à usage d'habitation, à l'exclusion des locaux à usage industriel ou commercial ; qu'enfin, le moyen tiré de ce que l'inexploitation de ces locaux serait indépendante de leur volonté est inopérant dès lors que, comme il est constant, ceux-ci ne les ont pas utilisés eux-mêmes auparavant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie aux conclusions dirigées contre l'imposition établie au titre de l'année 1993, que l'indivision X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté ses demandes de réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1992 et 1993 ;
Article 1er : Les requêtes de l'indivision Michèle et Roger X... sont rejetées.