Vu la requête enregistrée le 28 avril 1997 au greffe de la Cour présentée pour la société anonyme PROVIS dont le siège social est sis ... (Bouches-du-Rhône), par Me X..., avocat ;
La société PROVIS demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 20 février 1997 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du chef du centre régional de Toulouse du service de la redevance de l'audiovisuel en date du 21 octobre 1993, refusant d'exclure ses appareils du champ d'application de la redevance à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1990 à 1992 ;
2°) d'annuler cette décision, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux formé le 9 novembre 1993 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le décret n° 82-971 du 17 novembre 1982 ;
Vu le décret n° 92-304 du 30 mars 1992 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 1999 :
- le rapport de M. BICHET ;
- et les conclusions de M. PEANO, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte tant des dispositions de l'article 2 du décret n° 82-971 du 17 novembre 1982, applicables aux redevances en litige relatives aux années 1990 et 1991, que de celles de l'article 1er du décret n° 92-304 du 30 mars 1992 applicables à la redevance échue en 1992, que tout détenteur d'un appareil récepteur de télévision, ou d'un dispositif permettant la réception de la télévision, est assujetti, du fait même de cette détention, à une redevance pour droit d'usage ;
Considérant que pour demander l'annulation de la décision en date du 21 octobre 1993 par laquelle le chef du centre régional de Toulouse du service de la redevance de l'audiovisuel a refusé de placer hors du champ d'application de la taxe due au titre des années 1990 à 1992 les appareils récepteurs de télévision qu'elle utilise pour les besoins de son commerce de "sex-shop", la société PROVIS affirme que ces appareils étaient, au cours des années en litige, transformés en simples moniteurs destinés à visionner des vidéocassettes ; qu'elle ne justifie pas, en se prévalant seulement d'une clause du contrat de location conclu en 1986, pour une période de sept ans, avec le propriétaire du matériel, selon laquelle : "il est convenu avec la société PROVIS et sous sa seule responsabilité que les appareils seront installés pour fonctionner en circuit fermé et qu'ils n'auront en aucun cas accès au réseau hertzien" que les téléviseurs en cause ont été, effectivement et de façon irréversible mis hors d'état de capter, au cours des années en litige, directement ou par dispositif interposé, les signaux de télévision ; que, contrairement à ce qu'elle soutient, il ne ressort pas des pièces du dossier que le service aurait constaté, lors du contrôle effectué en décembre 1992, que son installation répondait, alors, à de telles prescriptions techniques ; que l'assujettissement à la taxe étant annuel, la double circonstance que la société requérante n'aurait pas été assujettie au titre des années antérieures à 1990 et qu'elle a été placée hors du champ d'application de la redevance en 1993, est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société PROVIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la société PROVIS est rejetée.