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11/05/1999 | FRANCE | N°97BX00778

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 11 mai 1999, 97BX00778


Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la Cour les 12 mai et 25 juillet 1997, présentés pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LIMOGES ET DE LA HAUTE-VIENNE dont le siège social est sis ... (Haute-Vienne), par Me X..., avocat ;
La CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LIMOGES ET DE LA HAUTE-VIENNE demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 13 mars 1997 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande en décharge de la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1994 pour les locaux lui appa

rtenant 16, place Jourdan à Limoges ;
2 ) de lui accorder la déch...

Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la Cour les 12 mai et 25 juillet 1997, présentés pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LIMOGES ET DE LA HAUTE-VIENNE dont le siège social est sis ... (Haute-Vienne), par Me X..., avocat ;
La CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LIMOGES ET DE LA HAUTE-VIENNE demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 13 mars 1997 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande en décharge de la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1994 pour les locaux lui appartenant 16, place Jourdan à Limoges ;
2 ) de lui accorder la décharge de ladite imposition et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15.000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 1999 :
- le rapport de H. PAC ;
- et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que par une décision en date du 9 octobre 1998 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de la Haute-Vienne a prononcé le dégrèvement, à concurrence d'une somme de 37.768 F, de la taxe d'habitation à laquelle la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LIMOGES ET DE LA HAUTE-VIENNE a été assujettie au titre de l'année 1994 pour les locaux du rez-de-chaussée de l'immeuble lui appartenant à Limoges ; que les conclusions de la requête de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LIMOGES ET DE LA HAUTE-VIENNE relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort du jugement attaqué que le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de discuter tous les arguments présentés devant lui, a répondu à l'ensemble des moyens invoqués par la requérante ; que, dès lors, celle-ci n'est pas fondée à soutenir que le jugement serait insuffisamment motivé et intervenu au terme d'une procédure irrégulière ;
Sur le bien- fondé de l'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : "I. La taxe d'habitation est due : ... 3 pour les locaux meublés sans caractère industriel ou commercial occupés par les organismes de l'Etat, des départements et des communes, ainsi que par les établissements publics autres que ceux visés au 1 du II de l'article 1408-II. Ne sont pas imposables à la taxe ... : 4 les bureaux des fonctionnaires publics" ;
Considérant que le I-3 et le II-4 de l'article 1407 du code général des impôts doivent être combinés et interprétés en ce sens que le I-3 restreint, en tant que de besoin, le champ de l'exonération prévue par le II-4 ; que, par suite, les locaux occupés par des établissements publics ne sont pas, par eux-mêmes, au nombre des "bureaux de fonctionnaires publics" exonérés de la taxe d'habitation ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'imposition contestée porte sur des locaux sans caractère industriel ou commercial occupés par un établissement public non visé par l'article 1408 II 1 du code général des impôts ; que ces locaux abritent l'activité d'agents publics qui ne sauraient être regardés comme appartenant à la catégorie des fonctionnaires publics pour l'application des dispositions précitées de l'article 1407-II -4 du code général des impôts ; qu'il n'est pas contesté que ces mêmes locaux ne sont pas librement accessibles à tout public mais seulement sur rendez-vous à des publics spécialisés ; qu'ainsi c'est à bon droit que l'administration a soumis lesdits locaux à la taxe d'habitation en vertu des dispositions précitées de l'article 1407-1-3 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LIMOGES ET DE LA HAUTE-VIENNE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande en décharge de la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1994 ;
Sur les conclusions de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LIMOGES ET DE LA HAUTE-VIENNE présentées sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LIMOGES ET DE LA HAUTE-VIENNE la somme de 5.000 F au titre des frais irrépétibles ;
Article 1ER : A concurrence de la somme de 37.768 F en ce qui concerne la taxe d'habitation à laquelle la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LIMOGES ET DE LA HAUTE-VIENNE a été assujettie au titre de l'année 1994, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LIMOGES ET DE LA HAUTE-VIENNE.
Article 2 : L'Etat (ministre de l'économie, des finances et de l'industrie) est condamné à payer à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LIMOGES ET DE LA HAUTE-VIENNE la somme de 5.000 F en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LIMOGES ET DE LA HAUTE-VIENNE est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX00778
Date de la décision : 11/05/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-031 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE D'HABITATION


Références :

CGI 1407, 1408
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: H. PAC
Rapporteur public ?: D. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-05-11;97bx00778 ?
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