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11/05/1999 | FRANCE | N°97BX00800

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 11 mai 1999, 97BX00800


Vu la requête enregistrée le 14 mai 1997 au greffe de la Cour, présentée par M. Gilbert X..., demeurant ... (Hauts-de-Seine) ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 19 octobre 1996 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti dans les rôles de la commune de Dun (Ariège) au titre des années 1992 à 1995 ;
2 ) de faire droit à sa demande de réduction des impositions litigieuses ;
Vu les autres pièces du dossi

er ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le ...

Vu la requête enregistrée le 14 mai 1997 au greffe de la Cour, présentée par M. Gilbert X..., demeurant ... (Hauts-de-Seine) ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 19 octobre 1996 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti dans les rôles de la commune de Dun (Ariège) au titre des années 1992 à 1995 ;
2 ) de faire droit à sa demande de réduction des impositions litigieuses ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 1999 :
- le rapport de A. de MALAFOSSE ;
- et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de la requête relatives aux années d'imposition autres que l'année 1992 :
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 200-2 du livre des procédures fiscales : "Le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation à l'administration" ; que M. X... ne conteste pas qu'il n'a pas adressé de réclamation à l'administration en ce qui concerne la taxe foncière sur les propriétés bâties établie au titre des années 1993 à 1996 ; que ses conclusions relatives à ces années d'imposition sont, par suite, irrecevables ;
Sur les conclusions de la requête relatives à la taxe établie au titre de l'année 1992 :
Considérant, en premier lieu, que les conditions dans lesquelles est instruite la réclamation d'un contribuable sont sans influence sur le bien-fondé de l'imposition contestée ; que, par suite, le moyen invoqué par M. X..., selon lequel l'administration n'a pas consulté la commission communale des impôts directs dans le cadre de l'instruction de sa réclamation est, en tout état de cause, inopérant ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1496 du code général des impôts : "I. La valeur locative des locaux affectés à l'habitation ... est déterminée par comparaison avec celle de locaux de référence choisis, dans la commune pour chaque nature et catégorie de locaux. II. La valeur locative des locaux de référence est déterminée d'après un tarif fixé, par commune ou secteur de commune, pour chaque nature et catégorie de locaux ... le tarif est appliqué à la surface pondérée du local de référence, déterminée en affectant la surface réelle de correctifs fixés par décret et destinés à tenir compte de la nature des différentes parties du local, ainsi que de sa situation, de son importance, de son état et de son équipement" ; que, sur le fondement de ces dispositions, l'administration a classé la maison dont M. X... est propriétaire à Dun dans la huitième catégorie du tarif institué pour ladite commune et a retenu pour l'évaluation de sa surface pondérée nette un "coefficient" d'entretien de 0,80 ; que cette huitième catégorie est la plus basse de la classification communale et correspond, selon l'article 324 H de l'annexe III au code général des impôts, à un immeuble "d'aspect délabré", ne présentant pas les caractères élémentaires d'habitabilité en raison notamment de sa vétusté, et dépourvu de tout équipement ; que le coefficient d'entretien de 0,80 retenu par l'administration est le coefficient le plus bas prévu par l'article 324 Q de ladite annexe III, qui le définit comme "mauvais" et correspondant à une "construction ayant besoin de grosses réparations dans toutes ses parties" ; que, dans ces conditions, la valeur locative de la maison dont il s'agit a été déterminée conformément à ses caractéristiques, telles qu'elles sont d'ailleurs décrites par M. X... lui-même ; que ce dernier n'est, dès lors, pas fondé à contester cette valeur locative ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en réduction des taxes contestées ;
Article 1ER : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX00800
Date de la décision : 11/05/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES


Références :

CGI 1496
CGI Livre des procédures fiscales R200-2
CGIAN3 324 H


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: A. de MALAFOSSE
Rapporteur public ?: D. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-05-11;97bx00800 ?
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