Vu la requête, enregistrée le 22 mai 1997, présentée par M. Jean-Pierre X..., demeurant ... (Haute-Garonne) ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 12 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer à la commune de Toulouse la somme de 5.806,05 F correspondant au remboursement des travaux de branchement au réseau d'assainissement de la rue du cimetière Croix Daurade ;
2 ) de lui accorder la décharge de ladite obligation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 1999 :
- le rapport de H. PAC ;
- et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu de l'article R. 116 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la Cour administrative d'appel doivent être présentés à peine d'irrecevabilité par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 108 du même code, sauf dans les matières énumérées à l'article R. 116 ;
Considérant que la requête de M. X... tend à la décharge de l'obligation qui lui a été notifiée par commandement en date du 31 mars 1993 de payer à la ville de Toulouse la somme de 5.806,05 F correspondant aux travaux de branchement à l'égout ; que cette requête ne se rapporte pas à l'une des matières énumérées à l'article R. 116 et dispensées du ministère de l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 108 ; que M. X... l'a présentée sans ce ministère et n'a pas donné suite à l'invitation qui lui a été faite de régulariser sa requête ; que, dès lors, celle-ci n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.