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11/05/1999 | FRANCE | N°97BX01629

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 11 mai 1999, 97BX01629


Vu 1 ) la requête enregistrée le 26 février 1996 au greffe de la Cour sous le n 96BX00414, présentée par M. Michel X..., demeurant ... (Tarn-et-Garonne) ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 5 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre des années 1989 et 1990 dans les rôles de la commune de Biscarrosse ;
2 ) de lui acorder la décharge sollicitée ;
Vu 2 ) la requête enregistrée le 22 août 1997 au greffe de la Cour sous le n

97BX01629, présentée par M. Michel X..., demeurant ... (Tarn-et-Garonne) ;
M...

Vu 1 ) la requête enregistrée le 26 février 1996 au greffe de la Cour sous le n 96BX00414, présentée par M. Michel X..., demeurant ... (Tarn-et-Garonne) ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 5 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre des années 1989 et 1990 dans les rôles de la commune de Biscarrosse ;
2 ) de lui acorder la décharge sollicitée ;
Vu 2 ) la requête enregistrée le 22 août 1997 au greffe de la Cour sous le n 97BX01629, présentée par M. Michel X..., demeurant ... (Tarn-et-Garonne) ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 18 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre des années 1991 à 1993 dans les rôles de la commune de Biscarrosse et au remboursement des frais de recouvrement mis à sa charge ;
2 ) de lui accorder la décharge sollicitée ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 1999 :
- le rapport de A. de MALAFOSSE ;
- les observations de Me Michel substituant Me Ruffié, avocat de M. X... ;
- et les conclusions de A. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. X... enregistrées sous les n s 96BX00414 et 97BX01629 portent sur la taxe d'habitation établie pour un même logement au titre des années 1989 à 1993 ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;
Sur les conclusions en décharge :
Considérant qu'aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : " I. La taxe d'habitation est due : 1 Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation ..."; qu'aux termes de l'article 1408 du même code : "I. La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables ..." ; qu'enfin, en vertu de l'article 1415 dudit code, la taxe d'habitation est établie pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année d'imposition ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ne résulte d'aucune des pièces versées au dossier par M. X..., en particulier de la facture de camping établie pour une semaine d'août 1993, que l'intéressé ne disposait pas, au 1er janvier des années 1989 à 1993, de quoi coucher et prendre ses repas dans l'appartement dont il est propriétaire à Biscarrosse ; qu'ainsi cet appartement, dont la construction a été achevée en 1985, doit être regardé comme un local meublé au 1er janvier desdites années ;
Considérant, en deuxième lieu, que si M. X... soutient que cet appartement était inhabitable en raison des désordres dont il était atteint, il ne fournit, quant à la nature et à l'ampleur desdits désordres, aucune précision ou justification permettant d'apprécier s'ils ont eu pour effet d'empêcher que l'appartement puisse être affecté à l'habitation au 1er janvier des années litigieuses ;
Considérant, en troisième lieu, que M. X... ayant eu la disposition des locaux au 1er janvier des années en litige, la circonstance qu'il ne les aurait pas effectivement occupés est sans incidence sur le bien-fondé de son assujettissement ;
Considérant, en quatrième lieu, que les décisions de dégrèvement prises par l'administration au titre des taxes établies pour les années 1988 et 1995 n'étaient pas motivées et ne contenaient donc ni interprétation formelle de la loi fiscale ni prise de position formelle sur la situation de fait du contribuable qui seraient opposables à l'administration sur le fondement des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales ;
Considérant, enfin, que la circonstance que les avis d'imposition relatifs aux taxes en litige comportent une erreur sur le prénom du contribuable est sans incidence sur le bien-fondé des taxes contestées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes en décharge des taxes litigieuses ;
Sur les conclusions à fin de remboursement des taxes contestées et des frais bancaires supportés :
Considérant que ces conclusions doivent, en tout état de cause, être rejetées par voie de conséquence du rejet de la demande en décharge ;
Sur les conclusions tendant à obtenir des dommages et intérêts :

Considérant que M. X... demande le versement d'une indemnité non chiffrée en réparation du préjudice qu'il aurait subi du fait de l'action des services fiscaux ; que ces conclusions, qui n'ont été précédées d'aucune demande préalable devant l'administration, sont, en tout état de cause, irrecevables ;
Article 1ER : Les requêtes de M. X... sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX01629
Date de la décision : 11/05/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-031 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE D'HABITATION


Références :

CGI 1407, 1408, 1415
CGI Livre des procédures fiscales L80 A, L80 B


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: A. de MALAFOSSE
Rapporteur public ?: D. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-05-11;97bx01629 ?
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