Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 6 octobre 1997, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;
Le ministre demande à la Cour :
1 ) de réformer le jugement du 18 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Pau a accordé au Centre Médico-Educatif Jean X... la décharge de la taxe d'habitation qui lui a été réclamée au titre de l'année 1993 pour des locaux sis à Tarbes, résidence Reffye ;
2 ) de remettre intégralement l'imposition contestée à la charge du Centre Médico-Educatif Jean X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 1999 :
- le rapport de H. PAC ;
- et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : "I. La taxe d'habitation est due : 1 Pour tous les locaux affectés à l'habitation ; 2 Pour les locaux meublés conformément à leur destination et occupés à titre privatif par les sociétés, associations et organismes privés et qui ne sont pas retenus pour l'établissement de la taxe professionnelle ... ; II. Ne sont pas imposables à la taxe ... 3 Les locaux destinés au logement des élèves dans les écoles et pensionnats ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le Centre Médico-Educatif Jean X... met à la disposition d'adolescents et de jeunes adultes handicapés, dont il assure la formation professionnelle, un appartement meublé qu'il a pris en location à Tarbes ; qu'il est constant que ce local est destiné au logement des élèves du centre et utilisé de façon telle que les intéressés ne peuvent être regardés comme ayant l'usage privatif de leur appartement ; que, dans ces conditions, le local en cause, alors même qu'il est situé en dehors de l'enceinte de l'établissement, doit être regardé comme destiné au logement des élèves dans les écoles et pensionnats au sens des dispositions précitées du II-3 de l'article 1407 du code général des impôts ; que, par suite, il n'est pas imposable à la taxe d'habitation ; qu'ainsi le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a prononcé la décharge de la taxe d'habitation mise à la charge du Centre Médico-Educatif Jean X... au titre de l'année 1993 ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.