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12/05/1999 | FRANCE | N°97BX00695

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 12 mai 1999, 97BX00695


Vu les requêtes, enregistrées au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 21 avril 1997 sous le n 97BX00695, présentées pour le G.A.E.C. DE QUINCAMPOIX dont le siège social est situé ... (Deux-Sèvres) ; le G.A.E.C. DE QUINCAMPOIX demande que la cour :
- ordonne le sursis à exécution du jugement en date du 5 février 1997, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé, sur la demande de Mme Y... et M. X..., l'arrêté du préfet des Deux-Sèvres du 16 septembre 1993 lui accordant une dérogation de distance pour prolonger un hangar ;
- annule ledit j

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- rejette la demande présentée par Mme Y... et M. X... dev...

Vu les requêtes, enregistrées au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 21 avril 1997 sous le n 97BX00695, présentées pour le G.A.E.C. DE QUINCAMPOIX dont le siège social est situé ... (Deux-Sèvres) ; le G.A.E.C. DE QUINCAMPOIX demande que la cour :
- ordonne le sursis à exécution du jugement en date du 5 février 1997, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé, sur la demande de Mme Y... et M. X..., l'arrêté du préfet des Deux-Sèvres du 16 septembre 1993 lui accordant une dérogation de distance pour prolonger un hangar ;
- annule ledit jugement ;
- rejette la demande présentée par Mme Y... et M. X... devant le tribunal administratif de Poitiers ;
- condamne ces derniers in solidum à lui verser la somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 76-663 du 19 juillet 1976 ;
Vu le décret n 77-1133 du 21 septembre 1977 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 1999 :
- le rapport de D. BOULARD , rapporteur ;
- les observations de Me LACOSTE, avocat du G.A.E.C. DE QUINCAMPOIX ;
- et les conclusions de J-F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté du 16 septembre 1993 :
Considérant qu'aux termes de l'arrêté du 12 juin 1992 du préfet des Deux-Sèvres portant application des prescriptions relatives aux élevages de vaches laitières et/ou mixtes relevant du régime de la déclaration, sur le fondement duquel l'arrêté contesté a été pris, "l'étable et ses annexes sont implantées à plus de 100 mètres de toute habitation occupée par des tiers ou de tout local habituellement occupé par des tiers ... cette distance peut cependant être réduite à 50 mètres, en vertu d'un arrêté de prescriptions spéciales pris selon la procédure prévue à l'article 30 du décret n 77-1133 du 21 septembre 1977 lorsque la stabulation est prévue sur litière" ; qu'aux termes de l'article 30 du décret du 21 septembre 1977 : "si le déclarant veut obtenir la modification de certaines prescriptions applicables à l'installation, il adresse une demande au préfet qui statue par arrêté" pris sur le rapport de l'inspection des installations classées et après avis du conseil départemental d'hygiène ;
Considérant que, par l'arrêté attaqué du 16 septembre 1993, le préfet des Deux-Sèvres a accueilli favorablement la demande de dérogation présentée par le G.A.E.C. DE QUINCAMPOIX et autorisé l'extention d'un élevage de vaches laitières dans un nouveau bâtiment dont la stabulation était prévue sur litière ; que les dispositions susénoncées de l'arrêté du 12 juin 1992 restent applicables à ce nouveau bâtiment ; que celui-ci est implanté à environ 25 mètres de l'immeuble appartenant à Mme Y... et à M. X... ; qu'il résulte de l'instruction que ces derniers avaient acquis en 1991 cet immeuble en le destinant à leur habitation et qu'ils s'étaient engagés à maintenir cette affectation ; que, desservi en eau et électricité, le dit immeuble était habitable et que les intéressés y avaient effectué des travaux d'une importance significative afin d'en accroître l'habitabilité avant même de délivrance de l'autorisation litigieuse du 16 septembre 1993 ; qu'ainsi et nonobstant la circonstance que la construction en cause ne constituerait pas le domicile de Mme Y... et de M. X..., elle doit être regardée comme une "habitation occupée par des tiers" au sens des dispositions réglementaires susmentionnées ; qu'en outre, un autre immeuble, dont il n'est pas contesté qu'il est à usage d'habitation, est situé à moins de 50 mètres de la partie du bâtiment abritant le stock de paille qui, même séparée de l'étable par un mur, doit être tenue pour une annexe de celle-ci ; qu'ainsi, en prenant l'arrêté contesté, le préfet des Deux-Sèvres a excédé les pouvoirs qu'il tient des dispositions précitées de l'article 30 du décret du 21 septembre 1977 et de l'arrêté du 12 juin 1992 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le G.A.E.C. DE QUINCAMPOIX n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a, sur la demande de Mme Y... et de M. X..., annulé l'arrêté du préfet des Deux-Sèvres du 16 septembre 1993 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R. 88 et de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant que l'infliction de l'amende prévue par l'article R. 88 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel relevant d'un pouvoir propre du juge, les conclusions tendant à ce qu'une telle amende soit prononcée sont irrecevables ;
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que Mme Y... et M. X..., qui ne succombent pas dans la présente instance, soient condamnés à payer au G.A.E.C. DE QUINCAMPOIX la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le G.A.E.C. DE QUINCAMPOIX à rembourser ces mêmes frais à Mme Y... et à M. X... ;
Article 1er : La requête du G.A.E.C. DE QUINCAMPOIX est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de Mme Y... et de M. X... tendant à l'application des articles L. 8-1 et R. 88 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX00695
Date de la décision : 12/05/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

44-02-02-01-02 NATURE ET ENVIRONNEMENT - INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - REGIME JURIDIQUE - POUVOIRS DU PREFET - MODIFICATION DES PRESCRIPTIONS IMPOSEES AUX TITULAIRES


Références :

Arrêté du 12 juin 1992
Arrêté du 16 septembre 1993
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1, R88
Décret 77-1133 du 21 septembre 1977 art. 30


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: D. BOULARD
Rapporteur public ?: J-F. DESRAME

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-05-12;97bx00695 ?
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