La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/07/1999 | FRANCE | N°96BX00393

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 06 juillet 1999, 96BX00393


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 février 1996, présentée pour M. Jean-Michel Y..., domicilié, ... (Gironde) par Maître Z... ;
M. Y... demande à la Cour :
- d'annuler le jugement, en date du 9 novembre 1995, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1989 et 1990 ;
- de lui accorder la décharge desdites impositions et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 8.000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres

pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 février 1996, présentée pour M. Jean-Michel Y..., domicilié, ... (Gironde) par Maître Z... ;
M. Y... demande à la Cour :
- d'annuler le jugement, en date du 9 novembre 1995, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1989 et 1990 ;
- de lui accorder la décharge desdites impositions et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 8.000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 1999 :
- le rapport de H. PAC ;
- les observations de Maître X..., avocat, pour M. Y... ;
- et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 199 et R. 190-1 du livre des procédures fiscales, applicables dans le présent litige, que les demandes en décharge ou en réduction d'une imposition ne sont recevables devant le tribunal administratif que si elles ont été précédées d'une réclamation au directeur des services fiscaux ; et qu'aux termes de l'article R. 197-3 du même livre : "Toute réclamation doit, à peine d'irrecevabilité : ... d) Etre accompagnée soit de l'avis d'imposition, d'une copie de cet avis ou d'un extrait du rôle, soit de l'avis de mise en recouvrement ou d'une copie de cet avis ... la réclamation peut être régularisée à tout moment par la production de l'une des pièces énumérées au d)" ;
Considérant que M. Y... soutient que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa requête comme non recevable pour défaut de réclamation préalable en faisant valoir qu'il a présenté deux réclamations, la première le 27 mai 1992 et la seconde le 28 juillet 1992 ; qu'il résulte de l'instruction que la première de ces lettres constituant en réalité la réponse qu'il a adressée le 27 mai 1992 à la notification de redressements, il ne saurait utilement s'en prévaloir pour faire obstacle à l'irrecevabilité de sa requête dès lors qu'une telle réponse ne constitue pas une réclamation contentieuse ; que, par ailleurs, à supposer même que la lettre du 28 juillet 1992 puisse être regardée comme une réclamation au sens des dispositions précitées de l'article R. 197-3 du livre des procédures fiscales, il est constant qu'à la suite de la mise en recouvrement le 31 décembre 1992, M. Y... n'a pas régularisé ladite réclamation par la production des avis d'imposition contestés ; qu'il suit de là que la demande au tribunal administratif formée par M. Y... ne peut être regardée comme ayant été précédée d'une réclamation au directeur des services fiscaux et que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux l'a rejetée comme irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. Jean-Michel Y... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX00393
Date de la décision : 06/07/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-02-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - RECLAMATIONS AU DIRECTEUR - FORMES


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L199, R190-1, R197-3


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: H. PAC
Rapporteur public ?: D. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-07-06;96bx00393 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award