Vu, enregistrés les 12 juin 1996, 21 janvier 1997, 10 juin 1997 et 3 avril 1998 sous le n 96BX01114, la requête et les mémoires complémentaires présentés par M. X..., demeurant ... (Lot), qui demande à la Cour :
1 ) de prononcer le sursis à exécution et l'annulation du jugement en date du 9 février 1996 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre des années 1987, 1988 et 1989 ;
2 ) de prononcer la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 1999 :
- le rapport de M. HEINIS ;
- et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que si le tribunal administratif s'est abstenu de demander la communication de documents qui avaient été remis par M. X... à l'administration, cette circonstance est sans influence sur la régularité du jugement attaqué ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
En ce qui concerne la taxation d'office au titre des années 1988 et 1989 :
Considérant qu'aux termes de l'article 242 sexies de l'annexe II au code général des impôts : "Les entreprises placées sous le régime simplifié souscrivent avant le 1er avril de chaque année une déclaration ... faisant ressortir les taxes sur le chiffre d'affaires dues au titre de l'année précédente" ; que l'article L. 66 du livre des procédures fiscales dispose : "Sont taxés d'office ... 3 Aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes ..." ;
Considérant qu'il appartient toujours au redevable qui prétend avoir déposé ses déclarations dans le délai fixé d'en apporter la justification ; que M. X... ne fournit aucune précision ni pièce justificative établissant qu'il a envoyé en temps utile ses déclarations annuelles de chiffre d'affaires CA 12 au titre des années 1988 et 1989 ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration l'a taxé d'office au titre de ces années ;
En ce qui concerne l'avis émis par la commission départementale des impôts :
Considérant qu'à supposer même qu'un vice de procédure ait affecté l'avis émis par la commission départementale des impôts, cette circonstance serait sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ;
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne l'année 1987 :
S'agissant de la régularité et du caractère probant de la comptabilité :
Considérant, d'une part, que le vérificateur a constaté, lors de son intervention dans l'entreprise en 1990, que le grand livre et le livre d'inventaire n'avaient pas été tenus au titre de l'année 1987 ; que M. X... n'a pas contesté ce fait devant le tribunal administratif ; que le constat d'huissier établi en 1997, soit sept ans après la vérification de comptabilité, qui atteste que M. X... est en possession de divers documents comptables afférents à l'année 1987, ne permet pas de se rendre compte si ces documents, au demeurant non produits à l'instance, n'auraient pas été reconstitués après-coup ;
Considérant, d'autre part, que si le vérificateur n'a pu réaliser une étude de la marge dégagée pour l'année 1987 en raison de l'arrêt avant son intervention de l'activité de commerçant en accessoires pour véhicules jusqu'alors exercée par M. X..., le coefficient de marge ressortant de la déclaration déposée par le contribuable au titre de cette année était sensiblement inférieur à ceux déterminés lors d'un précédent contrôle portant sur les années 1983 à 1985, à ceux ressortant des déclarations déposées par M. X... lui-même au titre des années 1988 et 1989 et au coefficient admis en 1990, dans la réponse du contribuable à une demande d'information du service, comme étant celui "généralement pratiqué" ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'administration a pu, à bon droit, estimer que la comptabilité de M. X... au titre de l'année 1987 était, eu égard aux lacunes et irrégularités qu'elle comportait, dépourvue de tout caractère probant et procéder, dès lors, à la reconstitution extra-comptable de la base d'imposition du requérant au titre de cette année ;
S'agissant de la reconstitution extra-comptable du chiffre d'affaires :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : " ... la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission ..." ; qu'il résulte de ce qui précède que la comptabilité tenue par M. X... au titre de l'année 1987 comportait de "graves irrégularités" au sens de ces dispositions ; que l'imposition supplémentaire assignée à M. X... au titre de cette année a été établie conformément à l'avis de la commission départementale des impôts ; que, dans ces conditions, il appartient à M. X... d'établir l'exagération de cette imposition ;
Considérant que le vérificateur a évalué le chiffre d'affaires réalisé par M. X... en 1987 en retenant un coefficient de marge de 1,90 toutes taxes comprises ; qu'il ressort des déclarations déposées par M. X... lui-même un coefficient de marge toutes taxes comprises de 2,15 au titre de l'année 1988 et de 2,38 au titre de 1989, année au cours de laquelle la liquidation des stocks intervenue en raison de l'arrêt de l'activité commerciale susmentionnée avait pourtant réduit la marge pratiquée ; qu'en réponse à une demande d'information du service, M. X... a lui-même estimé en 1990 que son coefficient de marge "généralement pratiqué" s'élevait à 1,60 hors taxes, soit 1,90 toutes taxes comprises ; qu'en se bornant à invoquer une conjoncture économique difficile et le coefficient de 1,70 à 1,80 toutes taxes comprises déterminé par le service lors d'un précédent contrôle portant sur les années 1983 à 1985, M. X... n'établit pas l'exagération de l'imposition qui lui a été assignée ;
S'agissant des années 1988 et 1989 :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : "Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les droits de taxe sur la valeur ajoutée réclamés à M. X... au titre de ces années correspondent à ceux ressortant des déclarations qu'il a lui-même tardivement déposées ; que M. X... ne fournit aucun élément de nature à établir l'exagération de ces impositions ;
Sur les pénalités :
Considérant que le moyen tiré par M. X... de ce que des pénalités pour mauvaise foi ne peuvent pas lui être assignées, "compte tenu de la reprise de sa comptabilité par un expert-comptable", n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête s'agissant des années 1988 et 1989, que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.