Vu, enregistrés les 6 décembre 1996, 30 septembre 1998 et 9 décembre 1998 sous le n 96BX02392, la requête et les mémoires complémentaires présentés pour la SA L'INTENDANCE, ayant son siège social ..., par Me X..., avocat, qui demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 27 juin 1996 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés qui lui a été réclamé au titre de l'année 1989 ;
2 ) de prononcer la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 1999 :
- le rapport de M. HEINIS ;
- et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la SA L'INTENDANCE a inscrit à l'actif de son bilan de l'exercice clos en 1989 une somme de 500 F correspondant aux 500 parts sociales composant le capital de la SARL Royce qu'elle venait d'acheter à MM. Y... ; que l'administration a estimé que la valeur de ces parts s'élevait en réalité à 223.340 F et a rehaussé en conséquence l'actif de la SA L'INTENDANCE ;
Considérant qu'aux termes de l'article 38 quinquies de l'annexe III au code général des impôts : "Les immobilisations sont inscrites au bilan pour leur valeur d'origine. Cette valeur d'origine s'entend : Pour les immobilisations acquises à titre onéreux par l'entreprise, du coût d'acquisition, c'est-à-dire du prix d'achat majoré des frais accessoires nécessaires à la mise en état d'utilisation du bien ; Pour les immobilisations acquises à titre gratuit, de la valeur vénale ..." ;
Considérant qu'il ressort d'une expertise comptable réalisée à la demande de la SA L'INTENDANCE et de MM. Y... que l'actif net de la SARL Royce peut être évalué, au moment de l'acquisition des 500 parts susmentionnées par la SA L'INTENDANCE, à la somme de 223.340 F ; qu'il n'y a pas lieu de déduire de ce montant une somme de 270.629 F correspondant à une créance de la SARL Royce sur MM. Y..., dès lors qu'aucune circonstance précise invoquée à l'instance ne permet de regarder cette créance comme ayant été alors définitivement irrécouvrable ; que, dans ces conditions, l'administration établit que le juste prix d'achat de ces parts doit être fixé à la somme de 223.340 F ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de la SA L'INTENDANCE tendant à la décharge du complément d'impôt sur les sociétés qui lui a été assigné au titre de son exercice clos en 1989 doit être rejetée ;
Article 1ER : La requête de la SA L'INTENDANCE est rejetée.