Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 1996 au greffe de la Cour, présentée pour M. Jean-Baptiste X... demeurant ... (Corrèze), par Me Y..., avocat ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 23 mai 1996 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1987, et des pénalités y afférentes ;
2°) de lui accorder la décharge sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 1999 :
- le rapport de M. BICHET ;
- et les conclusions de M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions à fin de non-lieu à statuer présentées par le ministre de l'économie et des finances :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu en litige, mise en recouvrement le 31 décembre 1991, s'élève, en principal, à 12.228 F et en pénalités à 2.751 F ; que par une décision en date du 21 janvier 1997, postérieure à l'introduction du pourvoi, le directeur des services fiscaux de la Corrèze a accordé à M. X... un dégrèvement, respectivement de 9.041 F et de 2.751 F ; qu'ainsi les conclusions de la requête ne sont devenues sans objet qu'à concurrence de ces montants ;
Sur les conclusions de la requête à fin de décharge :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : "l'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a réintégré dans les revenus de M. X... afférents à l'année 1987, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, la quote-part, évaluée 120.000 F, de la plus-value réalisée par la société de fait constituée entre M.M. Jean-Baptiste X... et Dominique X... lors de la cessation de son activité d'agent général d'assurances ;
Considérant que la notification adressée le 26 décembre 1986 au requérant, qui ne fait connaître au contribuable, ni l'origine, ni les éléments ayant conduit à fixer à 200.000 F le montant de la plus-value réintégrée dans les résultats de la société de fait, ne fait pas davantage référence soit à une notification de redressements régulièrement faite à cette société, soit à la procédure d'imposition engagée avec cette dernière ; que, par suite, la notification adressée à M. X... ne satisfait pas aux prescriptions de l'article précité ; que la procédure d'imposition étant ainsi entachée d'une irrégularité, le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande en décharge de l'imposition en litige ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme de 4.824 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : A concurrence de la somme de 11.792 F il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. Jean-Baptiste X... relatives à la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et aux pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1987.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Limoges du 23 mai 1996 est annulé.
Article 3 : M. Jean-Baptiste X... est déchargé du supplément d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 1987 et restant en litige.
Article 4 : L'Etat versera à M. Jean-Baptiste X... la somme de 4.824 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.