Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 1996 au greffe de la Cour, présentée pour M. Christian X... demeurant 7 La Cadouillère à Saint Benoit (Vienne), par Me Y... ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers, en date du 26 septembre 1996, en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif n'a que partiellement fait droit à sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1990 et 1991 ;
2°) de lui accorder la décharge sollicitée ou, subsidiairement, la réduction de cette imposition à la plus-value nette résultant des travaux d'aménagement du local ;
3°) de condamner la direction des services fiscaux à lui payer la somme de 7.000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 1999 :
- le rapport de M. BICHET ;
- et les conclusions de M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par un bail conclu pour une durée d'un an, à compter du 1er octobre 1982, renouvelable par tacite reconduction, M. et Mme X... ont donné en location à la société "Union des Assurances de Paris" des locaux à usage professionnel situés en rez de chaussée au n° 30 de la rue Gaston Hulin à Poitiers ; que le contrat de location stipulait que "tous travaux, embellissements et améliorations quelconques qui seraient faits par la preneuse, même avec l'autorisation des bailleurs, resteront en fin de bail la propriété de ces derniers sans indemnité" ; qu'à la fin de l'année 1987 et au début de l'année suivante, la société locataire a fait exécuter, d'une part, divers travaux d'aménagements électriques, de chauffage et de changement de moquettes dans les locaux existants, d'autre part, des travaux de construction et d'aménagement d'un local dans la cour intérieure de l'immeuble ; que l'administration a réintégré, dans les revenus fonciers imposables de M. X..., au titre de 1988, année de résiliation du bail, la somme de 117.862 F correspondant aux montants des factures de ces travaux, somme ramenée à 110.792 F par le jugement attaqué ;
Considérant que la livraison, sans indemnité, au bailleur, des travaux de construction et d'aménagement d'un local dans la cour intérieure, représente un avantage que le locataire a consenti, en vertu du bail, au propriétaire, alors même que ces travaux auraient été réalisés à l'initiative du preneur et en fonction de ses convenances propres ; qu'ainsi la valeur dudit avantage est indissociable du loyer auquel elle doit s'ajouter pour l'imposition dans la catégorie des revenus fonciers dans les mains du propriétaire ; qu'en revanche, il résulte de l'instruction que les travaux réalisés dans les locaux préexistants, de façon dissociable de ceux rendus nécessaires par la construction précitée, correspondaient seulement à des aménagements relevant de la catégorie des travaux de nature locative ;
Considérant que si, en exécution du supplément d'instruction ordonné par le jugement avant dire droit du tribunal administratif de Poitiers en date du 23 avril 1996, l'administration a produit les factures desdits travaux, établies au nom du locataire, le requérant conteste la réalité et la consistance de certains postes de celles-ci, en particulier de celui relatif à la construction et à l'aménagement du local dans la cour intérieure ; qu'il produit, en appel, un rapport d'expert comprenant un plan coté de cette construction, duquel il ressort notamment que les postes : "maçonnerie en blocs creux de 15 cm", "chape lissée" et "couverture" ne correspondent pas, dans leur consistance, aux travaux réalisés en 1987, tels qu'ils ont été constatés, en novembre 1996, par ledit expert ; qu'en outre, ce dernier estime que certains travaux tels que "ouverture d'une porte de communication , fouilles pour semelles, semelles, forme en béton pour dallage, décapage du sol existant, réfection du réseau d'évacuation d'eau", pour un montant de 19.438 F hors taxes, n'ont pas été effectivement réalisés ; que ces constatations ne sont pas sérieusement contestées par l'administration ; que, dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de la valeur de l'avantage réalisé par M. X... à raison de la plus value acquise par son immeuble du fait de ladite construction en la fixant à 30.000 F toutes taxes comprises ; qu'après application de la déduction forfaitaire de 15 % prévue par les dispositions du e.) de l'article 31 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à 1988, le montant du complément de revenu net foncier à réintégrer du chef dudit avantage, au titre de cette année, s'élève à 25.500 F ; que, dans cette mesure M. X... est fondé soutenir que c'est tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a refusé de lui accorder la réduction sollicitée des impositions complémentaires au titre, compte tenu des déficits reportables des années 1988 et 1989, des années 1990 et 199 1 ;
Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner l'Etat à payer à M. Christian X... une somme de 5.000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le montant net des revenus fonciers de M. Christian X... provenant de l'avantage procuré par les travaux réalisés par le locataire dans les locaux situés au n 30 de la rue Gaston Hulin Poitiers, imposables l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1988 est fixé 25.500 F.
Article 2 : M. Christian X... est déchargé, compte tenu de l'incidence des déficits des années 1988 et 1989, de la différence entre l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1990 et 1991, et celui qui résulte de la présente décision.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 26 septembre 1996 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : L'Etat versera la somme de 5.000 F à M. Christian X... au titre des frais irrépétibles.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Christian X... est rejeté.