La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/10/1999 | FRANCE | N°96BX02439

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 12 octobre 1999, 96BX02439


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 décembre 1996, présentée pour M. Z... DETIENNE, domicilié ... (Haute-Vienne), par Me Y..., avocat ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement, en date du 17 octobre 1996, par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1986, 1987 et 1988 ;
2 ) de surseoir à statuer "dans l'attente du jugement du tribunal administratif à intervenir sur la requête n 950763 portant exactement sur le mêm

e litige que la requête n 93177" ;
3 ) d'ordonner le sursis à l'exécution...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 décembre 1996, présentée pour M. Z... DETIENNE, domicilié ... (Haute-Vienne), par Me Y..., avocat ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement, en date du 17 octobre 1996, par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1986, 1987 et 1988 ;
2 ) de surseoir à statuer "dans l'attente du jugement du tribunal administratif à intervenir sur la requête n 950763 portant exactement sur le même litige que la requête n 93177" ;
3 ) d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 1999 :
- le rapport de H. PAC ;
- et les conclusions de M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que par jugement, en date du 14 mai 1998, le tribunal administratif de Limoges a réduit les bases imposables l'impôt sur les revenus de M. X... au titre des années 1986, 1987 et 1988 respectivement de 1.618.854 F, 1.846.419 F et 3.997.236 F ; que les conclusions de la requ te sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que par décision en date du 23 juin 1995, le directeur des services fiscaux de la Haute-Vienne a prononcé le dégr vement, en droits et pénalités, concurrence d'une somme de 24.293 F, des compléments d'impôt sur le revenu auxquels a été assujetti M. X... ;
Considérant qu'en ne prononçant pas un non-lieu la suite de cette décision d'admission partielle prise par l'administration sur la demande du requérant, alors m me que cette décision était intervenue dans le cadre d'une autre procédure contentieuse que celle ayant débouché sur la requ te enregistrée au greffe du tribunal administratif de Limoges le 4 mars 1993, le tribunal administratif a entaché sa décision d'une irrégularité ;
Considérant qu'il y a lieu pour la Cour d'annuler sur ce point le jugement attaqué, d'évoquer les conclusions de la demande ainsi devenues sans objet et de décider qu'il n'y a pas lieu de statuer ;
Sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales : "L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10 ( ...)" ; qu'aux termes de l'article R. 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel applicable, conformément aux dispositions de l'article R. 200-1 du livre des procédures fiscales, aux affaires fiscales portées devant le tribunal administratif : "La requête concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel est appelé à statuer, doit contenir l'exposé des faits et moyens, les conclusions, nom et demeure des parties" ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la décision de rejet par le directeur des services fiscaux de la réclamation de M. X... en date du 2 juillet 1992 concernant les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1986, 1987 et 1988 a été notifiée à l'intéressé le 7 janvier 1993 ; que, contrairement aux dispositions de l'article R. 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, sa demande en décharge des impositions litigieuses, qui a été enregistrée au greffe du tribunal le 4 mars 1993, ne comportait l'exposé d'aucun moyen, et que le mémoire complémentaire dans lequel le requérant a exposé les moyens sur lesquels il entendait fonder sa demande n'a été enregistré au greffe du tribunal que le 11 mars 1993, c'est-à-dire après l'expiration du délai imparti pour former un recours contentieux ; que ladite demande était dès lors irrecevable ; qu'en admettant même que la réclamation en date du 28 décembre 1994 ait eu le même objet que la réclamation susmentionnée du 2 juillet 1992, la décision prise par l'administration le 23 juin 1995 sur cette deuxième réclamation n'a pas pu rouvrir le délai de recours contentieux à l'égard de la première réclamation ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif qui n'était tenu, ni de surseoir statuer, ni de joindre la requ te avec celle formée la suite du rejet de la seconde réclamation, a rejeté sa demande comme irrecevable ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requ te de M. X..., en ce qui concerne les suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1986, 1987 et 1988, concurrence respectivement pour lesdites années, d'une part, en droits, des sommes de 4.669 F, 8.902 F et 10.722 F et, d'autre part, en bases, des sommes de 1.618.854 F, 1.846.419 F et 3.997.236 F.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requ te est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX02439
Date de la décision : 12/10/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-02-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - DELAIS


Références :

CGI Livre des procédures fiscales R199-1, R200-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R87
Instruction du 02 juillet 1992


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: H. PAC
Rapporteur public ?: M. HEINIS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-10-12;96bx02439 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award