Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 1997 au greffe de la Cour, présentée par M. Bernard X... demeurant ... à Pin Balma (Haute-Garonne) ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 12 septembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1989, d'autre part, à la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1989 et 1990 ;
2 ) d'ordonner le sursis à exécution du jugement attaqué et de lui accorder la décharge et les réductions sollicitées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 1999 :
- le rapport de M. BICHET ;
- et les conclusions de M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;
Sur la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu d'un montant de 5.963 F au titre de l'année 1989 :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a notifié à M. X..., le 11 février 1991, selon la procédure contradictoire, des redressements concernant des réductions d'impôt sur le revenu qu'il avait pratiquées pour 1988 et 1989, au titre d'intérêts d'emprunt pour l'acquisition d'une résidence principale et de primes d'un contrat d'assurance vie ; que la mise en recouvrement, le 31 octobre 1991, de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu au titre de 1989, d'un montant de 5.963 F, procède directement et exclusivement de cette notification de redressement ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, la circonstance qu'une nouvelle notification de redressements au titre de l'année 1989 lui a été adressée le 8 avril 1992, qui concernait le rehaussement des salaires déclarés par son épouse et comportait seulement un rappel des motifs des chefs de redressements susmentionnées, est sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition suivie pour l'établissement de l'imposition supplémentaire de 5.963 F trouvant son origine dans la notification du 8 février 1991 ;
Sur la pension alimentaire :
Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts :"L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque contribuable. Ce revenu net est déterminé ... sous déduction : ... II. Des charges ci-après ... 2 pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 du code civil. ( ) la déduction est limitée, par enfant majeur, au montant fixé pour l'abattement prévu par l'article 196 B. lorsque l'enfant est marié, cette limite est doublée au profit du parent qui justifie qu'il participe seul à l'entretien du ménage." ;
Considérant que M. X... demande la déduction de son revenu imposable des années 1989 et 1990 des sommes respectives de 14.790 F et 15.730 F, correspondant à l'évaluation forfaitaire des avantages en nature fixée en matière de sécurité sociale, à raison des avantages en nature qu'il aurait fournis à la compagne de son fils qui vivait avec ce dernier, étudiant, sous son toit ; qu'aucune des dispositions susmentionnées n'impose au requérant d'obligations alimentaires à l'égard de la concubine de son fils ; que lesdits avantages ayant été servis à celle-ci, le requérant ne peut prétendre les déduire au titre de la pension alimentaire qu'il a versée au cours de ces deux années à son fils Bruno ;
Article 1er : La requête de M. Bernard X... est rejetée.