Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 25 juin 1996 sous le n 96BX01265, présentée par Mme Rolande X..., demeurant ... (Lot) ; Mme X... demande que la cour ;
- annule le jugement en date du 1er mars 1996, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes relatives à ses notations au titre de 1991, 1992 et 1993 ainsi que celles tendant à la reconstitution de sa carrière par une promotion au grade supérieur, à la régularisation de sa situation administrative et à la réparation des préjudices subis ;
- annule les décisions relatives aux notations susvisées ;
- régularise sa situation administrative par promotion au grade supérieur à compter du 1er janvier 1989 ;
- répare les préjudices pécuniaires et moraux subis ;
- condamne l'Etat au paiement d'une amende d'au moins 3.000 F ainsi qu'aux dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 octobre 1999 :
- le rapport de D. BOULARD ;
- et les conclusions de M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 153 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête" ;
Considérant qu'en admettant qu'elle n'ait pas respecté les délais impartis, l'administration a cependant produit, en première instance, des observations en défense ; qu'ainsi, elle ne pouvait être réputée avoir acquiescé aux faits exposés par Mme X... ; que par suite, en ne lui opposant pas les dispositions susmentionnées de l'article R. 153, le tribunal administratif deToulouse n'a pas commis d'irrégularité ; que la requérante ne saurait utilement invoquer les dispositions de l'article 53-4 du décret n 63-766 du 30 juillet 1963 dans sa rédaction issue du décret n 81-29 du 16 janvier 1981, lesquelles ne sont applicables que devant le Conseil d'Etat ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant que si Mme X... entend se prévaloir, à l'appui de sa contestation des décisions par lesquelles le directeur général des impôts a maintenu les notations qui lui avaient été attribuées, en sa qualité de contrôleur divisionnaire des impôts affectée au centre des impôts de Figeac pour les années 1991, 1992 et 1993, de l'illégalité de sa position en tant qu'elle aurait été affectée en surnombre dans ledit centre, il appartenait en tout état de cause à l'autorité administrative de noter l'intéressée en application des services qu'elle avait effectivement rendus ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les moyens mis à la disposition de Mme X... auraient été insuffisants pour l'accomplissement des tâches qui lui ont été alors confiées ; que les notes en litige ne reposent pas sur des faits inexacts et ne sont pas entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; que ne révèle pas une telle erreur la circonstance que, lors de son admission à la retraite, Mme X... a été autorisée, en vertue de l'article 71 de la loi n 84-16 du 11 janvier 1984, à se prévaloir de l'honorariat dans son grade ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner la mesure d'instruction demandée, que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes dirigées contre les décisions du directeur général des impôts refusant de réviser ses notations pour 1991, 1992 et 1993 ;
Sur les autres conclusions :
Considérant que le tribunal administratif de Toulouse a rejeté comme irrecevables les conclusions de Mme X... tendant à la régularisation de sa situation administrative et à sa promotion au grade supérieur ainsi que ses prétentions indemnitaires ; que la requérante ne conteste pas l'irrecevabilité qui lui a été ainsi opposée ; que ces conclusions reprises en appel ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ; qu'en tout état de cause, le chiffrage, pour la première fois en appel, des prétentions indemnitaires, constitue une demande nouvelle, et comme telle irrecevable ; que dans la mesure où Mme X... aurait entendu, en demandant sa promotion au grade supérieur et la révision de sa situation administrative, formuler une demande d'exécution d'une décision juridictionnelle, ni le jugement susvisé, ni le présent arrêt qui confirme ce jugement, n'impliquent l'édiction des mesures sollicitées ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui ne succombe pas dans la présente instance, soit condamné à rembourser à la requérante les frais qu'elle a exposés ;
Article 1er : La requête de Mme Rolande X... est rejetée.