Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 1998 au greffe de la Cour, présentée par Mlle Joëlle X... demeurant à Biron (Pyrénées-Atlantiques) ; Mlle X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 16 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté, comme irrecevable, sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de 1990 et de 1991 ; 2°) de lui accorder la décharge sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 octobre 1999 : - le rapport de M. BICHET ; - et les conclusions de M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les articles R. 190-1, R. 197-3 et R. 199-1 du livre des procédures fiscales disposent respectivement que "le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial ... de l'administration des impôts ... dont dépend le lieu de l'imposition", que "toute réclamation doit, à peine d'irrecevabilité : a) mentionner l'imposition contestée ; b) contenir l'exposé sommaire des moyens et les conclusions de la partie ; c) porter la signature manuscrite de son auteur ; d) être accompagnée de l'avis d'imposition, d'une copie de cet avis ...", et que "l'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation ..." ;
Considérant qu'il est constant que Mlle X... n'a pas saisi l'administration d'une réclamation, consignée par écrit, aux fins de contester les redressements provenant de la réintégration dans sa base imposable des années 1990 et 1991, des intérêts d'emprunts qu'elle avait déduits ; que si la requérante soutient qu'elle aurait néanmoins fourni à l'administration des renseignements relatifs audits emprunts et qu'elle aurait exprimé son désaccord sur les redressements en litige à l'occasion de contacts téléphoniques, ces démarches ne peuvent tenir lieu de la réclamation exigée par la loi ; qu'ainsi, sa contestation desdits chefs de redressement portée directement devant le tribunal administratif était irrecevable, sans qu'y fasse obstacle la double circonstance qu'elle a subi de graves difficultés de santé, et qu'elle aurait accordé une portée erronée aux décisions de dégrèvement en date du 23 juin 1994 qui, afférentes à d'autres chefs de redressement, ne comportaient pas l'indication de leur objet ; qu'il s'ensuit que Mlle Joëlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mlle Joëlle X... est rejetée.