Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 avril 1998, présentée par M. Bruno X..., domicilié ... à Saint Mars la Réorthe (Vendée) ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement, en date du 3 février 1998, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles il a été assujetti au titre de la période du 15 juin au 31 décembre 1989 et de celle du 1er avril au 31 août 1990 ;
2 ) de lui accorder la décharge desdites impositions ainsi que leur remise gracieuse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 octobre 1999 :
- le rapport de H. PAC ;
- et les conclusions de M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : "Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : a) de la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ..." et qu'aux termes de l'article R. 196-3 du même code : "Dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de redressement de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations" ;
Considérant que M. X... ne conteste pas que les redressements lui ont été notifiés le 7 novembre 1990 et l'avis de mise en recouvrement le 7 décembre de la même année ; que, dès lors, le délai général de réclamation, compté depuis la mise en recouvrement de la taxe sur la valeur ajoutée dont il demande décharge, et le délai spécial ouvert par la notification du redressement correspondant sont venus à expiration respectivement les 31 décembre 1992 et 31 décembre 1993 ; qu'ainsi, sa réclamation adressée au directeur des services fiscaux le 2 novembre 1995 était tardive ;
Considérant qu'il n'appartient pas au juge de l'impôt de se prononcer sur les conclusions qui tendent à une remise ou à une réduction à titre gracieux des impositions contestées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.