Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 août 1998, présentée pour M. Valère X...
Y..., domicilié au ... à Z... Marie (La Réunion) ;
M. NARAYANIN Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement, en date du 9 juillet 1998, par lequel le président du tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté sa demande tendant au dégrèvement de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1995 ;
2 ) de lui accorder la décharge de ladite taxe ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 octobre 1999 :
- le rapport de H. PAC ;
- et les conclusions de M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;
Considérant que si la demande d'aide juridictionnelle a été déposée par le requérant dans le délai d'appel qui a couru à compter de la date à laquelle le jugement lui a été notifié, soit le 29 juillet 1998, cette demande a été rejetée par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 6 octobre 1998 qui a été notifiée à l'intéressé le 26 octobre 1998 ; que le délai d'appel expirait donc le 27 décembre 1998 ; que M. NARAYANIN Y... n'a déposé, dans ce délai, aucune requête assortie, comme l'exige l'article R. 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de l'exposé des faits et des moyens ; que sa requête doit donc être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. NARAYANIN Y... est rejetée.