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30/11/1999 | FRANCE | N°98BX01562

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 30 novembre 1999, 98BX01562


Vu la requête, enregistrée le 31 août 1998 au greffe de la Cour, présentée pour M. Michel Y... demeurant ..., par Me X... ; M. Y... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 12 juin 1998 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part de la décision implicite de refus opposée par le chef du centre régional de Toulouse du service de la redevance de l'audiovisuel à sa demande, du 20 février 1996, d'exonération de la redevance échue le 1er novembre 1995, au titre du compte multiple n 95621571G, d'autre part, d

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Vu la requête, enregistrée le 31 août 1998 au greffe de la Cour, présentée pour M. Michel Y... demeurant ..., par Me X... ; M. Y... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 12 juin 1998 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part de la décision implicite de refus opposée par le chef du centre régional de Toulouse du service de la redevance de l'audiovisuel à sa demande, du 20 février 1996, d'exonération de la redevance échue le 1er novembre 1995, au titre du compte multiple n 95621571G, d'autre part, de la décision en date du 17 septembre 1996 par laquelle le même chef de centre a rejeté sa demande tendant à l'exonération de cette redevance échue le 1er décembre 1995, au titre du compte n 95790116S ; 2 ) d'annuler les décisions susmentionnées, ainsi que la mise en recouvrement ; 3 ) de dire que le service devra restituer les redevances indûment perçues ; 4 ) subsidiairement, d'ordonner une expertise ;
5 ) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 15.000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n 92-304 du 30 mars 1992, relatif à l'assiette et au recouvrement de la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 octobre 1999 :
- le rapport de M. BICHET ;
- et les conclusions de M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les conclusions de la requête doivent être regardées comme tendant d'une part, à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite résultant du silence gardé par le chef du centre régional du service de la redevance de Toulouse sur la demande de M. Y... en date du 20 février 1996, renouvelée le 4 mars suivant, tendant à l'exonération de la redevance échue le 1er novembre 1995 à laquelle l'établissement qu'il exploite, dénommé MP Sauna, a été assujetti, à raison de trois téléviseurs nouvellement acquis, ainsi que de la décision expresse du même chef de centre en date du 17 septembre 1996 rejetant la demande d'exonération de la redevance échue le 1er décembre 1995 à laquelle le même établissement a été assujetti à raison d'un nouveau récepteur de télévision, d'autre part, à la restitution des redevances contestées ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que si le tribunal administratif s'est cru, à tort, saisi d'une demande formulée à titre gracieux, cette erreur est sans conséquence sur la régularité du jugement attaqué dès lors que le tribunal a statué sur les demandes de M. Y... à fin d'annulation des décisions de refus d'exonération des redevances en litige ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions litigieuses :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n 92-304 du 30 mars 1992, relatif à l'assiette et au recouvrement de la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision : "Tout détenteur d'un appareil récepteur de télévision est assujetti à une redevance pour droit d'usage. Cette détention constitue le fait générateur de la redevance. Tout dispositif permettant la réception de la télévision est considéré comme appareil récepteur de télévision pour l'application du présent décret" ;
Considérant que pour contester les décisions par lesquelles l'administration a refusé de placer hors du champ d'application de la taxe les appareils récepteurs de télévision en cause, M. Y... soutient que les téléviseurs qu'il utilise pour les besoins de son commerce sont transformés en simples moniteurs destinés à visionner des vidéocassettes ; que s'il produit deux attestations émanant, d'une part, de la société "TELEBELSON, connexion" en date du 17 juillet 1996, précisant avoir effectué le "branchement de tous les téléviseurs en vidéo afin de diffuser une image magnétoscope", d'autre part, d'un technicien, certifiant, le 10 août 1999, "avoir procédé à la détunérisation des téléviseurs et des magnétoscopes utilisés au MP sauna, 82 La Canebière, à Marseille, depuis le 7 novembre 1995" il n'établit pas que les quatre appareils dont il s'agit ont été, de façon irréversible, mis hors d'état de capter, au cours de la période en litige, directement ou par dispositif interposé, les signaux de télévision ; qu'il s'ensuit, et sans qu'il y ait lieu d'ordonner une expertise, que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses conclusions à fin d'annulation des décisions attaquées ;
Sur les conclusions à fin de restitution des redevances contestées :

Considérant que compte tenu de ce qui précède, de telles conclusions sont sans objet et ne peuvent en tout état de cause qu'être rejetées ;
Sur les frais irrépétibles
Considérant que le requérant, qui succombe à l'instance, n'est pas fondé à demander le bénéfice des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : La requête de M. Michel Y... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX01562
Date de la décision : 30/11/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-08-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PARAFISCALITE, REDEVANCES ET TAXES DIVERSES - TAXES PARAFISCALES


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 92-304 du 30 mars 1992 art. 1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BICHET
Rapporteur public ?: M. HEINIS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-11-30;98bx01562 ?
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