Vu la requête, enregistrée le 4 septembre 1998 au greffe de la Cour, présentée par M. Patrick X... demeurant Mas d'en Marty à Saint Jean Pla de Corts (Pyrénées-Orientales) ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 12 juin 1998 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 octobre 1996 du chef du centre régional de Toulouse du service de la redevance de l'audiovisuel rejetant sa demande d'exonération de la redevance mise en recouvrement le 1er avril 1996 ; 2°) d'annuler la décision attaquée ;
3 ) d'ordonner la restitution des sommes payées ;
Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n 92-304 du 30 mars 1992, relatif à l'assiette et au recouvrement de la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 octobre 1999 : - le rapport de M. BICHET ; - et les conclusions de M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision litigieuse :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n 92-304 du 30 mars 1992, relatif à l'assiette et au recouvrement de la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision : "Tout détenteur d'un appareil récepteur de télévision est assujetti à une redevance pour droit d'usage. Cette détention constitue le fait générateur de la redevance. Tout dispositif permettant la réception de la télévision est considéré comme appareil récepteur de télévision pour l'application du présent décret." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'enquête effectuée sur place par le service, que l'installation "vidéo en circuit fermé" de M. X... se compose de deux téléviseurs dont les tuners U.H.F et V.H.F ont été retirés, et de trois magnétoscopes pourvus quant à eux de tuners ; que ladite installation, alors même qu'elle n'était pas reliée à une antenne, le 28 août 1996, lors de la visite des agents de l'administration, constitue un dispositif permettant la réception de la télévision, au sens des dispositions précitées de l'article 1er du décret susvisé, et assimilé comme tel à un appareil récepteur de télévision, dont la seule détention, indépendamment de toutes conditions d'utilisation, rend passible de la taxe parafiscale en litige ; qu'il s'ensuit que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 22 octobre 1996 par laquelle le chef du centre régional de Toulouse du service de la redevance de l'audiovisuel a rejeté sa demande d'exonération de la redevance mise en recouvrement le 1er avril 1996 ;
Sur les conclusions à fin de restitution de la redevance contestée :
Considérant que compte tenu de ce qui précède, de telles conclusions sont sans objet et ne peuvent en tout état de cause qu'être rejetées ;
Article 1er : La requête de M. Patrick X... est rejetée.