Vu la requête, enregistrée le 3 avril 1998 au greffe de la Cour, présentée par M. Guy X... demeurant ... (Hérault) ;
M. X... demande à la Cour :
1?) d'annuler l'ordonnance en date du 21 janvier 1998 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1985 et 1986 dans les rôles de la commune d'Angoulême, mises en recouvrement le 30 novembre 1988 ;
2?) de lui accorder la décharge sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2000 :
- le rapport de M. BICHET ;
- et les conclusions de M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.190-1 du livre des procédures fiscales : "Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial de l'administration dont dépend le lieu d'imposition" ; qu'aux termes de l'article R. 196-1 du même livre : "Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : a) de la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ..." et qu'aux termes de l'article R. 196-3 du même code : "Dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de redressement de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations" ; que l'article L. 169 du livre des procédures fiscales dispose : "Pour l'impôt sur le revenu ... le droit de reprise de l'administration s'exerce ... jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due", et l'article L. 189 du même livre précise : " La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de redressement ..." ;
Considérant que M. X... ne conteste pas que les cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti, par voie de taxation d'office, au titre des années 1985 et 1986, ont été mises en recouvrement le 30 novembre 1988, et que sa réclamation a été reçue par le directeur des services fiscaux le 28 février 1994 ; qu'à cette date, tant le délai général de réclamation de deux ans compté depuis la date de mise en recouvrement des impositions contestées, que le délai spécial de trois ans ouvert par la notification des redressements correspondants, étaient expirés ; qu'ainsi sa réclamation était tardive ; que, par suite, M. Guy X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Poitiers a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à la décharge des impositions litigieuses ;
Article 1er : La requête de M. Guy X... est rejetée. 98BX00552--